Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… G…, représenté par la SCP Metral-Carbinier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Au cours de celle-ci l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant comorien, né le 8 août 1990, expose être entré en France en 2021 sans visa. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait, en l’absence de M. H… A… et de Mme E… B…, d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour. Le moyen tiré du vice de compétence doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. G… expose qu’il est entré sur le territoire français en janvier 2021 et qu’il travaille depuis le 1er mai 2022 en qualité de plongeur au sein de la société Altitude Et Parallele à Megève. Si la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas la durée du séjour en France de M. G…, ce dernier ne produit pour justifier de la réalité de son emploi qu’une attestation de son employeur. Il ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, il n’indique ni sa quotité de travail ni le montant des revenus qu’il tire ou a tiré de son travail. S’il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail a été formée à son sujet par son employeur le 20 novembre 2025, M. G… ne conteste pas n’avoir pas entrepris auparavant de démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français. Il ne fait par ailleurs état d’aucune intégration sociale, amicale ou familiale particulière sur le territoire français, où il est entré à l’âge de 31 ans, et ne conteste pas les indications de la préfète selon lesquelles son épouse et sa fille vivent dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, si M. G… soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il dispose de garanties de présentation suffisantes, il ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations selon lesquelles il est logé par son employeur. Il ne produit par ailleurs que deux factures datées de 2021 pour établir la réalité de sa résidence effective et permanente en France. Il est vrai cependant que M. G… disposait d’un passeport valide à la date de la décision attaquée, qu’il produit. En indiquant qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de la Haute-Savoie a ainsi entaché sa décision d’une erreur de fait. Pour autant, au regard des circonstances décrites au point précédent, il ne ressort pas de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris une décision différente si elle n’avait pas commis cette erreur. Par suite M. G… n’est pas fondé à se prévaloir de cette mention erronée dans l’arrêté en litige pour en obtenir l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de M. G… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. G… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. G… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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