Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 et le 30 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le préfet ne démontre pas avoir envisager la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que sa décision est ainsi entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ; que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que les signalements pour infraction ne sont pas de nature à considérer que le requérant représente une menace pour l’ordre public ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue anglaise.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1997 à bénin (Nigéria) conteste l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-3, L. 612-6, L. 613-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. En l’espèce l’arrêté contenant la décision attaquée mentionne la date d’entrée alléguée de M. A et mentionne qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire et ne justifie pas de liens privés et familiaux. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant à ce titre doit être écarté.
6. Le préfet de l’Oise a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France. Il a constaté une entrée irrégulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. A déclare être entré en France en 2018. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 13 janvier 2021 et du 13 juillet 2022 qu’il n’a pas exécutées. Il est séparé de la mère de leurs deux enfants nés le 17 septembre 2018 et le 22 octobre 2020. S’il indique participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il ne l’établit par la production de deux tickets de caisse et un bref témoignage écrit de son ex compagne qui se borne à indiquer qu’il prend soin des enfants. Il n’établit pas davantage avoir développé d’autres attaches privées ou familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Oise de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Oise a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans. Il a en particulier relevé que le requérant est entré en France en 2021 sans démontrer d’attache particulièrement forte en France et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de police de Paris le 13 janvier 2021 et la préfète de l’Oise le 13 juillet 2022. Il a pu sans commettre d’erreur d’appréciation considérer, alors que le requérant soutient le contraire, qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard des faits de violence sur sa concubine, de dégradation de bien d’autrui, de violence en état d’ivresse. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen doit être écarté.
21. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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