Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2403631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n°2403631, et un mémoire du 16 décembre 2025, l’association Delos APEI 78, représentée par Me Ghnassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B…, salariée protégée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée n’est pas motivée, aucune suite n’ayant été donnée à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Delos APEI 78 une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué à l’appui de la requête n’est pas fondé.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au ministre du travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n°2405484, l’association Delos APEI 78, représentée par Me Ghnassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à Mme B… et au ministre du travail, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Godart, représentant l’association Delos APEI 78.
Considérant ce qui suit :
Le Foyer de vie Pierre Delomez, géré par l’association Delos APEI 78, emploie Mme B… en qualité de monitrice éducatrice en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019. L’intéressée détient depuis avril 2022 des mandats de membre du comité social et économique et de membre de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. La directrice du Foyer de vie Pierre Delomez a été destinataire d’un courrier anonyme et de courriels émanant de salariés faisant état de fautes commises par Mme B… et, en particulier, d’un acte de maltraitance envers l’une des résidentes. A la suite de ces signalements, Mme B… a été convoquée, le 3 février 2023, à un entretien préalable au licenciement. Le 6 mars 2023, le comité social et économique, saisi pour avis, a émis un avis défavorable au licenciement de Mme B…. L’association Delos APEI 78 a saisi, le 14 mars 2023, l’inspecteur du travail d’une demande de licenciement de l’intéressée. Compte tenu du silence gardé par l’inspecteur du travail sur cette demande pendant plus de deux mois, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de licenciement est née. Par une décision du 30 mai 2023, l’inspectrice du travail a retiré cette décision implicite et a accordé l’autorisation de licencier Mme B…. Par lettre du 6 juillet 2023, cette dernière a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de la santé et des solidarités. Par décision du 4 mars 2024, le ministre a annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 30 mai 2023, rétablissant ainsi la décision implicite de rejet née préalablement. Par la requête n°2403631, l’association Delos APEI 78 demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B…, née du silence gardé par l’inspectrice du travail sur cette demande. Par la requête n°2405484, elle demande l’annulation de la décision ministérielle du 24 mai 2024 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Les requêtes n°2403631 et 2405484 concernent la même demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
D’une part, lorsqu’il a été saisi, par le salarié, d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision par laquelle l’inspecteur du travail a retiré sa décision initiale de refus d’autorisation pour lui substituer une décision d’autorisation de licenciement, il appartient au ministre, qui n’est pas saisi de la demande d’autorisation initiale, de statuer sur la légalité de la décision de retrait. Dans le cas où le ministre annule la décision de retrait et par voie de conséquence également la décision d’autorisation de licenciement, la décision initiale de refus d’autorisation est rétablie dans l’ordre juridique. Dans cette hypothèse, l’employeur est recevable à contester la décision initiale remise en vigueur qui lui fait grief, dans le délai de recours contentieux qui court à compter de la notification de la décision ministérielle procédant au retrait de la seconde décision et au rétablissement de la première, alors même que le délai de recours initial aurait expiré.
En l’espèce, la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail refusant d’accorder l’autorisation de licenciement née le 16 mai 2023 a été retirée par la décision expresse de l’inspecteur du travail du 30 mai 2023 qui a elle-même été annulée par la décision du ministre du travail du 4 mars 2024. La décision du ministre a eu pour effet de rétablir la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 16 mai 2023. Alors que cette décision créatrice de droit avait été retirée dans le délai de recours contentieux, un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a couru à son encontre à l’égard de l’association Délos APEI 78 à compter de la notification de la décision du ministre du 4 mars 2024.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
La demande de communication de motifs adressée par l’association requérante à l’inspecteur du travail le 19 mars 2024 a été introduite dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision ministérielle du 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. L’inspecteur du travail n’ayant pas donné suite à cette demande, l’association Délos APEI est fondée à soutenir que la décision contestée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision ministérielle du 24 mai 2024 :
Il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle du 24 mai 2024 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Délos APEI, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 et la décision ministérielle du 24 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Délos APEI une somme de 2 000 euros (deux mille) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Délos APEI, à Mme B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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