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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2205570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2023, le 1er décembre 2024, le 11 décembre 2024, le 2 mars 2025 et le 1er juillet 2025, Mme A… G…, épouse D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a accordé à Mme E… F… un permis en vue de la construction d’une villa sur des parcelles cadastrées section A nos 322 et 1786, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
- l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a accordé à Mmes E… et C… F… un permis de construire modificatif, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
- l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a accordé à Mmes F… un permis de construire modificatif, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
- l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a accordé à Mmes F… un permis de construire modificatif ;
- l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a accordé à Mmes F… un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves et de Mmes E… et C… F… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate du projet contesté ;
Sur le permis initial :
- le maire n’a pas, avant délivrance de ce permis, sollicité l’avis des services gestionnaires des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’électricité et de télécommunication alors que le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas desservi par ces différents réseaux ; subsidiairement, il n’est pas établi que l’auteur de l’avis émis par le SIVOM était techniquement et juridiquement compétent pour ce faire et l’avis de la société ENEDIS, saisie d’un dossier incomplet, consiste en de simples suppositions ;
- le maire aurait dû assortir le permis en litige des prescriptions émises par la société ENEDIS et par la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) ;
- il n’a pas consulté le département, gestionnaire de la voie publique sur laquelle est situé l’accès au projet en litige, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le permis contesté doit être regardé comme ayant été délivré sans avis préalable de l’architecte des bâtiments de France, l’avis trop succinct émis par ce dernier le 3 janvier 2022 équivalant à une absence d’avis ; subsidiairement, l’architecte des bâtiments de France n’a pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause dans la mesure où le dossier qui lui a été soumis était incomplet ;
- le dossier de permis de construire est incomplet car il ne comporte pas de notice décrivant les matériaux utilisés et les modalités de travaux, en méconnaissance des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l’urbanisme et il ne précise pas l’aspect des clôtures pourtant réglementé par l’article U2.2.5 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- ce dossier comporte plusieurs erreurs s’agissant de la situation des parcelles et leur accès ;
- le permis contesté a été obtenu par fraude dans la mesure où Mme F… a sciemment omis d’indiquer au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926 ;
- il méconnaît l’article U2.1.2 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article U2.1.3 du même document ;
- il méconnaît l’article U2.2.1 du même document ;
- il méconnaît l’article U2.2.3 du même document ;
- il méconnaît l’article U2.2.4 du même document ;
- il méconnaît l’article U2.4.1 du même document ;
- il méconnaît l’article U3.1.1 du même document ;
- il méconnaît l’article U3.1.2 du même document ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
Sur le permis modificatif du 17 janvier 2023 :
- il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où il a été adopté sans avis préalable du SIVOM, gestionnaire du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, alors que la modification du projet initial emporte nécessairement modification du tracé de ces réseaux et sans avis de l’architecte des bâtiments de France puisque cet avis a été rendu postérieurement à son édiction ;
- le maire aurait dû l’assortir des prescriptions émises par la société ENEDIS et par la 3CMA ;
- la régularité de l’avis émis par le département de la Savoie concernant l’accès du projet à la RD 926 n’est pas établie ;
- les modifications que ce premier permis modificatif autorise méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
- ce permis a été obtenu par fraude dans la mesure où Mmes F… n’ont pas indiqué au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926 ;
Sur le permis modificatif du 7 août 2024 :
- l’avis préalable du département, gestionnaire de la voie publique sur laquelle débouche le chemin d’accès du projet en litige, était requis en application de l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme ;
- ce permis ne reprend pas les prescriptions formulées par la société ENEDIS et par la 3CMA ;
- les modifications autorisées par ce deuxième permis modificatif méconnaissent les articles U2.1.3, U2.2.3, U2.2.4, U2.4.1 et U3.3.1 du règlement écrit du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ce permis a été obtenu par fraude dans la mesure où Mmes F… n’ont pas indiqué au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926 ;
- le projet qu’il autorise méconnaît les articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN ;
Sur le permis modificatif du 27 novembre 2024 :
- l’avis préalable du département, gestionnaire de la voie publique sur laquelle débouche le chemin d’accès du projet en litige, était requis en application de l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme ;
- ni l’adresse ni les coordonnées téléphoniques de Mmes F… ne figurent dans le document cerfa produit à l’appui de cette demande de permis de construire et n’y figure pas la mention du permis modificatif délivré le 7 août 2024 ;
- la modification autorisée par ce permis méconnaît les articles U2.4.1 et U3.1.1 du règlement écrit du PLU, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN ;
Sur le permis modificatif du 19 juin 2025 :
- le département n’a pas disposé de renseignements complets et sincères avant d’émettre son avis et cet avis n’est pas conforme à la réalité du terrain ;
- le permis modificatif du 19 juin 2025 est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où ni l’avis préalable de l’architecte des bâtiments de France ni l’avis des gestionnaires des réseaux d’eaux usées, d’eau potable, de télécommunication et d’électricité n’ont été sollicités ;
- ce permis a été obtenu par fraude dès lors que Mmes F…, d’une part, n’ont pas déclaré au service instructeur le second accès sur la voie publique dont le terrain d’assiette du projet contesté dispose et, d’autre part, ont produit à l’appui de leur demande des photographies et déclarations qui ont trompé le service instructeur sur la fréquentation réelle des lieux et la largeur réelle de l’accès à la voie publique ;
- le dossier de demande ne comporte pas de plan de masse côté dans les trois dimensions ;
- les modifications que ce permis autorise méconnaissent les articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du plan de prévention des risques naturels, les articles U2.4.1, U.3.1.1 et U3.1.2 du règlement écrit du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La commune de Saint-Sorlin d’Arves, représentée en dernier lieu par Me Lacroix, a présenté des mémoires enregistrés le 3 mai 2023, le 15 octobre 2024, le 13 mai 2025 et le 24 juin 2025 par lesquels elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Mmes E… et C… F…, représentées par Me Heinrich, ont présenté des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 14 mai 2025, par lesquels elles concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- elle ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation imposée par l’article R. 611-1 du code de l’urbanisme ;
- subsidiairement, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Les mémoires présentés par Mme G…, enregistrés le 6 mai 2025 et le 12 décembre 2025, n’ont pas été communiqués.
Les mémoires présentés par la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, enregistrés le 30 juin 2025 et le 27 janvier 2026, n’ont pas été communiqués.
Les mémoires présentés par Mmes F…, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 12 février 2026, n’ont pas été communiqués.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sur l’irrecevabilité des moyens suivants :
- méconnaissance, par le permis initial, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- fraude commise par Mmes F… en n’indiquant pas au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune au droit de l’accès de son terrain sur la RD 926, moyen invoqué contre le permis initial et contre le permis modificatif du 17 janvier 2023 ;
- méconnaissance, par le permis initial et par les permis modificatifs du 17 janvier 2023, du 7 août 2024 et du 27 novembre 2024 des articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du plan de prévention des risques naturels ;
- méconnaissance, par les permis modificatifs du 7 août 2024 et du 27 novembre 2024, de l’article U3.3.1 du règlement écrit du PLU en tant qu’il prohibe la démultiplication des accès sur la voie publique ;
- méconnaissance, par les permis modificatifs du 7 août 2024 et du 27 novembre 2024, de l’article U2.4.1 du règlement écrit du PLU.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en raison de l’illégalité du permis de construire modificatif du 19 juin 2025, faute de recueil de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Mme G… a répondu à ce moyen d’ordre public et a présenté des observations à la suite de cette information par deux mémoires enregistrés le 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Mme G…, de Me Bellettre, pour la commune de Saint-Sorlin-d’Arves et celles de Me Heinrich pour Mmes F….
Considérant ce qui suit :
1. Mmes F… sont propriétaires de parcelles cadastrées section A nos322 et 1786 situées sur la commune de Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie). En décembre 2021, elles ont déposé une demande de permis de construire portant sur une maison d’habitation. Un permis leur a été délivré le 8 mars 2022, modifié à quatre reprises par arrêtés du 17 janvier 2023, 7 août 2024, 27 novembre 2024 et 19 juin 2025. Dans la présente instance, Mme G…, une voisine, demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces cinq arrêtés, ensemble les refus opposés à ses recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme G… est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°286 qui jouxte le terrain d’assiette du projet en litige. A ce titre, elle peut se prévaloir de la qualité de voisine immédiate de ce projet qui, compte tenu de sa nature, de sa localisation et de son importance, dont la requérante se prévaut, lèse les conditions de jouissance de son bien. Par ailleurs, à la date d’enregistrement de la requête, le projet initial de Mmes F… empiétait sur l’accès de la requérante à sa parcelle. Dans ces circonstances, elle justifie d’un intérêt suffisant à demander l’annulation pour excès de pouvoir des permis contestés.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
5. Mme G… justifie avoir satisfait à l’obligation posée par les dispositions précitées lors de la contestation gracieuse puis contentieuse du permis de construire initial du 8 janvier 2022 et ces dispositions ne sont pas opposables aux actions qu’elle a entreprises contre les permis modificatifs obtenues ultérieurement par Mmes F….
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la régularité des permis en litige :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2022 et ses dispositions qui n’ont pas été modifiées par les arrêtés du 17 janvier 2023, du 7 août 2024, du 27 novembre 2024 et du 19 juin 2025 :
7. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis (…) recueille ( …) l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
8. Le code de l’urbanisme n’impose pas au service chargé de l’instruction d’une demande de permis de construire de recueillir obligatoirement l’avis du gestionnaire du service des télécommunications. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme G…, le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a sollicité les avis, émis respectivement le 28 février 2022, le 16 janvier 2022 et le 6 janvier 2022, du SIVOM gestionnaire du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées, de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau d’électricité, et de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, gestionnaire du service d’eau potable, qui attestent tous de la desserte du terrain d’assiette du projet en litige. Si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas établi que M. B…, signataire de l’avis du SIVOM, était techniquement apte et juridiquement habilité à émettre un tel avis, elle ne produit aucun élément qui tendrait à remettre en cause les compétences technique et juridique de cet agent. Elle n’apporte pas d’avantage d’éléments laissant supposer que le projet contesté nécessiterait une puissance de raccordement supérieure ou différente de la puissance de 12 kVA monophasé retenue par la société ENEDIS comme hypothèse pour émettre son avis. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par le permis du 8 mars 2022, des dispositions citées au point précédent.
9. En deuxième lieu, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires le lui imposant, le maire de Saint-Sorlin d’Arves n’était pas tenu de reprendre les prescriptions émises les gestionnaires des réseaux d’électricité et d’eau potable en en assortissant le permis en litige. Par suite, le moyen correspondant, invoqué par Mme G…, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
11. En l’espèce, le maire de Saint-Sorlin d’Arves a, le 3 janvier 2022, préalablement à la délivrance du permis du 8 mars 2022, recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France qui contient tous les éléments nécessaires à sa compréhension. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux nouvelles constructions. Il en résulte que Mme G… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par le permis du 8 mars 2022, des dispositions précitées.
12. En quatrième lieu la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Pour les motifs exposés au point 11, Mme G… ne peut utilement invoquer l’absence d’indications, dans le dossier de demande, des matériaux utilisés pour la construction du projet en litige et des modalités d’exécution des travaux. Ainsi, peu importe que la rubrique correspondante figurant dans le formulaire Cerfa n’ait pas été cochée.
14. D’autre part, le projet en litige n’étant pas situé dans le cœur d’un parc national, Mme G… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14-1 du code de l’urbanisme.
15. En outre, dans la mesure où le dossier comporte les références cadastrales précises et exactes du terrain d’assiette du projet en litige, l’erreur figurant dans le formulaire Cerfa quant à son adresse n’est pas de nature à avoir trompé le service instructeur.
16. Enfin, la clôture mentionnée par le plan de masse figurant dans le dossier de demande n’est pas située sur le terrain d’assiette du projet contesté. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir qu’en n’en précisant pas les caractéristiques, en méconnaissance de l’article U2.2.5 du règlement écrit du PLU, Mme F… n’aurait pas mis le service instructeur à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
17. Il résulte des points 13 à 16 que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que les insuffisances et erreurs entachant le dossier de demande déposé par Mme F… ont faussé l’appréciation portée par le service instructeur.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article U2.1.2 du règlement écrit du PLU applicable en zone U et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Dispositions générales applicables en zone Ub (…) : / Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de : / – 5 mètres minimum par rapport à la limite de la chaussée de la voie départementale. / – 3 mètres minimum par rapport à la limite de la chaussée des autres voies ». Aux termes du glossaire de ce même règlement : « Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. (…) / Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le passage qui dessert la propriété de la requérante en passant par le terrain d’assiette du projet critiqué consiste en l’extrémité d’un pâturage sur lequel les véhicules circulent et n’est autrement matérialisé que par les traces des roues des engins qui y circulent. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme comportant des « aménagements permettant la circulation des véhicules » au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le chemin qui a vocation à être créé sur ce passage pour desservir le projet en litige ne donne accès qu’à cette seule propriété. Il s’ensuit qu’il n’est pas qualifiable de « voie » au sens de l’article U2.1.2 du règlement écrit du PLU. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet en litige ne respecte pas la distance d’implantation fixée par ces dispositions.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article U2.1.1 du règlement écrit du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux ». Aux termes de l’article 2.2.3 même document relatif aux toitures : « (…) / Le débord de toiture est obligatoire, sauf implantation en limite. / Il doit être d’un mètre minimum et doit dépasser de 20 cm l’emprise des balcons (…) ». Aux termes de l’article U2.1.3 du même document relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Pour l’application des règles ci-après, les débords de toiture (…) ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m. / (…) / Le cas échéant, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres (H/2 > 3 m) ».
21. En l’espèce, il ressort du plan de coupe que la façade nord de la construction projetée a une hauteur de 8 mètres. Par application des dispositions précitées, le nu de façade doit donc être implanté à une distance de 4 mètres par rapport à la limite séparative de propriété, sans compter, dans la limite de 1 mètre, le débord de toiture. Or tel est bien le cas en l’espèce. Si Mme G… soutient que cette distance n’est pas respectée compte tenu de la largeur, selon elle de 1,2 mètres, du débord de toiture, il ressort du plan de coupe, complété par les mentions figurant dans la notice explicative, que la largeur de ce dernier n’est, de ce côté de la construction, que d’1 mètre. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 20.
22. En septième lieu, aux termes de l’article U2.2.1 du règlement écrit du PLU relatif à l’intégration des constructions : « L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et remblais ».
23. Il ressort des indications figurant sur le plan de masse que les hauteurs des déblais ou remblais, nulles à l’angle Nord-Est, ne sont respectivement que de 90 cm à l’angle Nord-Ouest, de 1 mètre à l’angle Sud-Ouest et de 35 cm à l’angle Sud-Est de la construction en litige. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions précitées.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article U2.4.1 du règlement écrit du PLU relatif au stationnement : « Généralités : / Les aires de stationnement des véhicules automobiles imposées ci-après doivent être aménagées sur le tènement du projet, en dehors des voies publiques (…) / L’aire de stationnement comprend un emplacement de 12,50 m2 (2,50x5,00) minimum et une aire de manœuvre adaptée ».
25. En l’espèce, les dispositions précitées n’interdisent pas les places en enfilade de places directement accessibles. Il ressort par ailleurs des indications figurant sur le plan de masse du projet contesté que, contrairement aux affirmations de Mme G…, une aire de manœuvre est prévue. La requérante n’est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article U3.1.2 du règlement écrit du PLU relatif à la voirie : « Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche et au retournement des véhicules de lutte contre l’incendie et de déneigement. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ».
27. Comme indiqué au point 19, le passage qui dessert le terrain d’assiette du projet en litige et la propriété de la requérante n’est pas qualifiable de voie au sens des dispositions précitées. Il en résulte que Mme G… ne peut utilement soutenir ni que ses caractéristiques ne permettent pas le respect des dispositions de l’article U3.1.2 du règlement écrit du PLU ni qu’il devrait comporter une aire de retournement.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
29. En l’espèce, le premier mémoire en défense du permis du 8 mars 2022 a été communiqué à Mme G… le 9 mai 2023. Or, le moyen invoqué par l’intéressée, tiré de la méconnaissance, par ce permis, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a été invoqué pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 11 décembre 2024. De même, la requérante n’a invoqué le moyen tiré de la fraude commise par Mme F… en n’indiquant pas au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926 que dans son mémoire enregistré le 1er décembre 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN, que dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2025. Par suite, ces moyens sont, en application des dispositions citées au point précédent, irrecevables.
En ce qui concerne la régularité des permis de construire modificatifs :
S’agissant de l’arrêté du 17 janvier 2023 :
30. En premier lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de recueillir l’avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’assainissement avant délivrance d’un permis de construire. Par ailleurs, la requérante, qui n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles la modification du projet initial par le permis du 17 janvier 2023 emporte nécessairement une modification du tracé de ces réseaux, n’établit pas que l’avis de ces autorités était indispensable pour permettre au maire de se prononcer sans entacher la délivrance du permis contesté d’erreur manifeste d’appréciation.
31. En deuxième lieu, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis sur ce permis de construire le 30 novembre 2022. Par suite, le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’incompétence affectant le permis du 8 mars 2022 ainsi modifié n’est pas fondé.
32. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 9, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû assortir cette autorisation des prescriptions émises par la société ENEDIS et par la 3CMA.
33. En quatrième lieu, Mme G… ne peut utilement remettre en cause la régularité de l’avis émis par le département de la Savoie concernant l’accès du projet à la RD 926 dans la mesure où ce dernier a émis ultérieurement un nouvel avis sur cette même question dans le cadre de l’instruction du permis modificatif délivré à Mmes F… le 19 juin 2025.
34. En cinquième lieu, le permis du 17 janvier 2023 ne portant pas modification de l’accès du projet en litige sur la RD 926, le moyen invoqué par Mme G… tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant.
35. En sixième lieu, le premier mémoire en défense du permis modificatif du 17 janvier 2023 a été communiqué à Mme G… le 9 mai 2023. Par suite et par application des dispositions citées au point 28, sont irrecevables les moyens invoqués par la requérante, d’une part, dans son mémoire enregistré le 1er décembre 2024 et tiré de la fraude commise par Mmes F… en n’indiquant pas au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926 et, d’autre part, dans son mémoire du 12 décembre 2025 et tiré de la méconnaissance, par ce premier permis modificatif, des articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN.
S’agissant de l’arrêté du 7 août 2024 :
36. En premier lieu, compte tenu de l’objet du permis de construire modificatif du 7 août 2024 qui porte sur la modification de la teinte des menuiseries de la future construction, la modélisation des descentes d’eaux pluviales et des barres d’arrêt de neige dont elle est pourvue, la rectification des indications concernant le terrain naturel et le terrain fini et la servitude de passage d’accès et de réseaux à son terrain d’assiette, le moyen invoqué par Mme G… tiré du vice de procédure dont ce permis est entaché en l’absence de consultation préalable du département de la Savoie en sa qualité de gestionnaire de la RD 926 est inopérant. Il en va de même, pour le même motif, des moyens tirés de la méconnaissance, par les modifications que ce permis autorise, des articles U2.1.3, U3.1.1 du règlement écrit du PLU ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la fraude commise par Mmes F… en n’indiquant pas au service instructeur la teneur des aménagements envisagés par la commune sur les parcelles supportant l’accès du projet à la RD 926.
37. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le permis modificatif du 7 août 2024 est illégal dans la mesure où il ne reprend pas les prescriptions émises par la société ENEDIS et par la 3CMA.
38. En troisième lieu, le premier mémoire en défense du permis du 7 août 2024 a été communiqué à Mme G… le 16 octobre 2024. Par suite, sont irrecevables, par application des dispositions citées au point 28, les moyens invoqués par la requérante, d’une part, dans son mémoire du 2 mars 2025 et tiré de la méconnaissance, par les modifications qu’il autorise, des dispositions de l’article U3.1.1 du règlement écrit du PLU qui prohibent la démultiplication des accès à la voie publique, d’autre part, dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2025 et tiré de la méconnaissance, par les modifications qu’il autorise, de l’article U2.4.1 du règlement écrit du PLU et enfin, dans son mémoire du 12 décembre 2025 et tiré de la méconnaissance, par les modifications qu’il autorise, des articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN.
S’agissant de l’arrêté du 27 novembre 2024 :
39. En premier lieu, en se bornant à relever que l’imprimé Cerfa présenté par Mmes F… à l’appui de leur troisième demande de permis modificatif ne comporte pas la mention de leur adresse et de leurs coordonnées téléphoniques, Mme G… ne caractérise pas en quoi cette omission aurait faussé l’appréciation du service instructeur. Il en va de même du fait que ce document ne fait pas référence au précédent permis de construire modificatif obtenu par les intéressées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer, pour ces motifs, l’illégalité de l’arrêté du 27 novembre 2024.
40. En deuxième lieu, le premier mémoire en défense du permis du 27 novembre 2024 a été communiqué à Mme G… le 1er avril 2025. Par suite, sont irrecevables, par application des dispositions citées au point 28, les moyens invoqués par la requérante dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2025 et tirés de la méconnaissance, par les modifications que ce troisième permis modificatif autorise, d’une part, de l’article U2.4.1 du règlement écrit du PLU et, d’autre part, des articles 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN.
41. Il ressort des éléments produits par Mmes F… qu’elles ne jouissent d’aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°1787 et 1317 qui leur donnerait accès à la RD 926. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le permis modificatif du 27 novembre 2024, en ce qu’il régularise l’accès du projet à la RD 926 en passant notamment par les parcelles A n°1977 et 1978, contreviendrait aux dispositions de l’article U3.3.1 du règlement écrit du PLU qui prohibent la démultiplication des accès à la voie publique.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2025 :
42. En premier lieu, compte tenu du fait qu’il emporte modification de la teinte des menuiseries, le permis du 19 juin 2025 est, conformément à l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, soumis à l’avis préalable de l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier n’ayant pas été sollicité, Mme G… est fondée à soutenir que le permis du 8 mars 2022 modifié est entaché d’incompétence.
43. En second lieu, compte tenu de l’objet du permis modificatif du 19 juin 2025 qui consiste uniquement à préciser la teinte des menuiseries et à compléter le plan de masse en indiquant les aménagements réalisés par la commune au niveau de l’accès du projet à la voie publique, les moyens invoqués par Mme G… au terme desquels, en premier lieu, la consultation préalable des gestionnaires des réseaux d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de télécommunication était requise, en deuxième lieu, ce permis aurait été obtenu par fraude dans la mesure où Mmes F… ont, d’une part, sciemment omis de préciser au service instructeur l’existence du second accès dont le projet contesté dispose sur la voie publique et, d’autre part, trompé le service instructeur sur la fréquentation réelle des lieux et la largeur réelle de l’accès à la voie publique, en troisième lieu, le dossier de demande ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions et, enfin, les modifications autorisées par ce permis méconnaissent les articles U2.4.1 et U3.1.2 du règlement écrit du PLU et 3.4.2.1 et 3.4.2.4 du PPRN sont inopérants.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 8 mars 2022 qui ont été modifiées par les arrêtés du 17 janvier 2023, du 7 août 2024, du 27 novembre 2024 et du 19 juin 2025 :
44. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création (…) d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie (…) ». D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
45. En l’espèce, dans la mesure où le projet contesté emporte création d’un accès sur la RD 926, l’avis préalable du département de la Savoie, gestionnaire de cette voie, est requis. Si le département n’a pas été sollicité avant délivrance du permis initial, il a émis un avis sur le projet en dernier lieu le 26 mai 2025, soit avant délivrance du permis modificatif du 19 juin 2025. Mme G… ne peut donc utilement invoquer l’absence de saisine préalable du département contre le permis de construire initial et le permis de construire du 27 novembre 2024 et n’est pas fondée à l’invoquer contre le permis du 19 juin 2025. Par ailleurs, si elle remet en cause la pertinence de l’avis ainsi émis par cette collectivité en indiquant qu’il reposerait sur des informations incomplètes, le dossier de demande de permis de construire déposé par Mmes F… et soumis au département mentionne la présence de l’arrêt de bus créé par la commune à proximité immédiate de l’intersection du projet en litige avec la RD 926. Il contient par ailleurs des photographies représentant un passage pour piétons situé à proximité. Par suite, et même si la nouvelle localisation de ce passage n’est pas indiquée, le département a ainsi été informé du fait que des piétons étaient susceptibles de traverser la route départementale dans cette zone. Quant aux aménagements effectués sur les parcelles voisines, Mmes F… n’avaient pas à les mentionner. Il en va de même de la prétendue existence d’un second accès du projet sur la voie publique. Enfin, la circonstance que la largeur de l’accès soit de 2,8 mètres au lieu des 3 mètres déclarés par Mmes F… ne remet pas en cause, à elle seule, l’appréciation portée par le département. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que le permis en litige est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été émis sur la base d’un avis éclairé du département de la Savoie.
46. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».
47. La constitution d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A nos144, 323 et 329 est intervenue le 8 mars 2023 et cette servitude a été reprise dans les deux permis de construire modificatifs délivrés à Mmes F… le 7 août 2024 et le 27 novembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune a acquis les parcelles cadastrées section A nos 1777 et 1778 séparant l’accès au projet de la route départementale et l’arrêté du 27 novembre 2024 comporte une prescription relative à la constitution d’une servitude de passage sur ces deux parcelles préalablement au démarrage des travaux. Par suite, Mme G… ne peut utilement invoquer le fait que Mme F…, anticipant sur la constitution de cette servitude, a déclaré à tort son existence à l’appui de sa demande de permis de construire initiale.
48. En troisième lieu, aux termes de l’article U3.1.1 du règlement écrit du PLU : « Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes et du déneigement. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
49. En l’espèce, l’accès au projet en litige ne dessert qu’une seule construction. Par ailleurs, la vitesse de circulation sur RD 926 est limitée à 30 km/h et des ralentisseurs y sont installés à distance régulière. En outre, au droit du projet, la voie est rectiligne et l’arrêt de bus aménagé par la commune ne se trouve pas devant mais à côté de son accès. Enfin, le service compétent du département de la Savoie a émis un avis favorable. Dans ces conditions, et malgré une fréquentation importante des lieux lors des saisons touristiques, il ressort des pièces du dossier que les conditions de sécurité pour les usagers du projet contesté et ceux de la RD 926 sont assurées. Il en résulte que Mme G… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
50. En quatrième lieu, aux termes de l’article U2.2.3 du règlement écrit du PLU relatif aux toitures : « Les arrêts-de-neige ainsi que les cheneaux sont obligatoires ».
51. Si le projet initial ne comportait ni cheneaux ni dispositif de nature à retenir la neige sur le toit en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossiers que ces irrégularités ont été régularisées par l’obtention du permis modificatif du 7 août 2024. Si la requérante soutient que les barres à neige prévues par le projet modifié ne seraient pas équivalentes aux arrêts-de-neige imposés par l’article U2.2.3, elle n’apporte aucun élément technique permettant de justifier une pareille affirmation. Par suite, le moyen correspondant, invoqué par Mme G…, doit être écarté.
52. En cinquième lieu, aux termes de l’article U2.2.4 du règlement écrit du PLU relatif aux façades : « Seront d’aspect bois : – les menuiseries, / – les balcons et leur habillage. / (…) / L’aspect naturel du bois devra être préservé. / Les teintes suivantes sont interdites : – les teintes foncées (exemple : le châtaignier et le noyer) / Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l’acajou) / (…) / – le bois peint / (…) ».
53. Si le projet initial prévoyait l’installation d’huisseries de couleur brun foncé ainsi qu’un bardage en mélèze, essence de bois qui tire sur le rouge, en méconnaissance des dispositions précitées, le projet autorisé par le permis modificatif du 19 juin 2025 prévoit des huisseries et un bardage en bois de teinte chêne clair. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
54. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen invoqué par Mme G…, tiré du vice d’incompétence affectant le permis du 8 mars 2022 modifié faute de saisine préalable de l’architecte des bâtiments de France avant adoption du permis modificatif du 19 juin 2025, est fondé.
Sur les conséquences des irrégularités entachant les permis en litige :
55. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
56. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
57. Le vice relevé au point 42 du présent jugement apparaît susceptible d’être régularisé sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à Mmes F… pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer dans les conditions prévues au point 57, jusqu’à expiration d’un délai de trois mois.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… épouse D…, à Mme E… F…, à Mme C… F… et à la commune de Saint-Sorlin-d’Arves.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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