Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2214582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 28 mai 2025, le 30 juillet 2025, le 1er août 2025 et le 2 février 2026, M. C… et Mme F… B…, représentés par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Garches a délivré à Mme E… D… un permis de construire valant division sur un terrain situé 18 sente des Quatre chemins à Garches, ensemble l’arrêté de permis modificatif du 4 octobre 2022 portant sur ce même terrain, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par Mme E… D… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Garches et de Mme E… D… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 3 mai 2022 est entaché d’un vice de procédure, l’autorité gestionnaire de la voie publique des Quatre Chemins n’ayant pas été consultée en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors que le permis de construire n’a pas été précédé d’une déclaration préalable de lotissement ; la possibilité de présenter un permis de construire valant division foncière n’est en effet possible qu’en présence de plusieurs constructions ;
- le dossier de permis de construire comporte des incohérences s’agissant des raccordements au réseau, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les articles UE 2 et U3 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, il n’est pas établi que les caractéristiques de la rue permettrait l’approche de véhicules de lutte contre l’incendie ; le stationnement sur le terrain d’assiette est prévu pour être effectué en angle droit, depuis un portail d’entrée étroit, nécessitant une manœuvre non aisée, ce qui est de nature à gêner la circulation sur la chaussée ; le dispositif prévu de monte-voiture nécessitera également des manœuvres ; cette situation est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique ;
- au regard des caractéristiques de la construction envisagée, celle-ci ne peut se définir comme une extension mais constitue une construction nouvelle ; dans ces conditions, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux constructions nouvelles :
il méconnaît l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme, les eaux de pluies et les eaux usées sont récoltées par des canalisations qui se rejoignent dans le terrain d’assiette, pour être ensuite envoyées conjointement dans une unique canalisation reliée au réseau public ; les eaux pluviales ne sont pas en totalité gérées à la parcelle, alors qu’aucune difficulté technique ne le justifie ; le gestionnaire n’a pas été sollicité ;
il méconnaît l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions d’implantation des constructions par rapport à l’alignement ;
il méconnaît l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme, une partie du bâtiment s’implantant en-deçà d’un retrait de trois mètres malgré la présence de baies secondaires ;
il méconnaît l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol du bâtiment prévu étant de 34,9% alors que la surface maximale possible est de 25% hors extension d’un bâti sur un terrain existant avant la date d’approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme ; au surplus, il est prévu une division foncière du terrain, de telle sorte que ce terrain, sous forme de lot, ne peut être regardé comme existant à cette date ;
il méconnait l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ne comportant pas une superficie d’espaces vert de pleine terre suffisant ;
- en dissimulant que le projet constituait une construction nouvelle et non une extension, le pétitionnaire a commis une fraude ; les démolitions projetées ont également été minorées tandis qu’il a été omis de mentionner qu’un logement était créé ; ces présentations erronées l’ont été volontairement afin de bénéficier de règles plus avantageuses du plan local d’urbanisme ;
- quand bien même le permis de construire litigieux concernerait une extension pouvant bénéficier de normes dérogatoires, il est entaché d’illégalité :
il méconnaît l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme, une partie du bâtiment s’implantant en-deçà d’un retrait de trois mètres malgré la présence de baies secondaires ;
il méconnaît l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol du bâtiment prévu étant de 34,9% alors que la surface maximale possible est de 25% hors extension d’un bâti sur un terrain existant avant la date d’approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme ; or, il est prévu une division foncière du terrain, de telle sorte que ce terrain, sous forme de lot, ne peut être regardé comme existant à cette date ;
il méconnait l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ne comportant pas une superficie d’espaces vert de pleine terre suffisant ;
- il méconnaît l’article UE 10 du plan local d’urbanisme ; d’une part, le projet ne prévoit pas de retrait d’au moins un mètre du nu extérieur de la façade Sud inférieure s’agissant du dernier étage ; d’autre part, la hauteur à l’acrotère de la façade sur rue est supérieure à 7 mètres à compter du terrain naturel avant travaux, le sol artificiel ne pouvant dans le cas d’espèce être pris en compte ;
- il méconnaît l’article UE 11 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte au caractère des maisons situées dans la sente des Quatre chemins ; compte tenu du caractère pentu du terrain, une partie de la clôture sur rue aura un mur-bahut d’une hauteur de plus de 80 centimètres ;
- il méconnaît l’article UE 12 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet, s’il prévoit deux places de stationnement, dont l’une en sous-sol avec monte-voiture, ne permettra pas de dégagement suffisant ; d’une part, le véhicule situé en sous-sol sera bloqué par le véhicule situé au-dessus de cet ascenseur ; d’autre part, le dépôt des ordures ménagères empêchera également le dégagement des véhicules ;
- l’arrêté portant permis de construire modificatif du 4 octobre 2022 méconnaît l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, en créant un pare-vue en façade Nord, le permis de construire modificatif aggrave l’absence d’harmonie avec le traitement des façades des bâtiments existants sur les terrains contigus ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier ne présentant pas d’insertion graphique permettant d’apprécier cette modification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, la commune de Garches conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
- le vice relatif à l’absence de déclaration foncière préalable est régularisable ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 29 juillet 2025, Mme D…, représenté par Me Bai, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à ce que M. et Mme B… soient condamnés à lui verser la somme de 139 581 euros au titre des préjudices subis du fait de leur recours manifestement abusif, et à ce que la somme de 5 000 euros soit également mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le vice relatif à l’absence de déclaration foncière préalable est régularisable ;
- le limite maximale d’emprise au sol du projet doit être prise en compte au regard du certificat d’urbanisme dont elle dispose, et donc de l’ancien plan local d’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gonnet, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Bai, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… a déposé le 24 décembre 2021, et complété les 24 février, 6 et 13 avril 2022, une demande de permis de construire valant division et portant sur la surélévation d’une maison existante sur un terrain situé 18 sente des Quatre chemins à Garches. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Un recours gracieux a été enregistré le 22 juin 2022 et rejeté le 24 août 2022. Le 8 août 2022, un permis de construire modificatif a été sollicité afin de créer un pare-vue en façade Nord-Est du projet et de reprofiler le terrain. Ce permis de construire modificatif a été délivré le 4 octobre 2022. M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet et qu’ils font état d’éléments relatifs à l’importance du projet de construction aux vues qui seront créées. Il ressort également des pièces du dossier que la construction projetée s’implantera totalement sur l’héberge du mur pignon de leur propriété. Ainsi, ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien des requérants. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure allégué :
Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Si les requérants font valoir qu’un nouvel accès sera créé sur la voie publique au niveau de la sente des Quatre chemins et qu’il convenait de consulter l’autorité gestionnaire de la voie, ils n’apportent cependant aucun élément permettant d’établir que cette route n’appartiendrait pas à la commune de Garches, tel que celle-ci le fait falloir en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de déclaration préalable de lotissement et l’illégalité de la division :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
Il est constant que le projet litigieux concerne des travaux projetés sur un seul bâtiment, de telle sorte qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’un permis de construire valant division au titre de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit être accueilli. Ce faisant, les requérants sont dès lors fondés à demander l’annulation de l’arrête du 3 mai 2022 uniquement en tant qu’il vaut division.
En revanche, en l’absence de toute division à la date de délivrance du permis de construire, le permis de construire n’a pas été délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué en l’absence de déclaration préalable de lotissement obtenue antérieurement à sa délivrance doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les dossiers de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire litigieux comporte un plan de division et un plan de masse sur l’état antérieur aux travaux et comportant les modalités selon lesquelles le bâtiment était raccordé aux réseaux publics. Si le plan de masse projeté comporte des modalités de raccordement différentes, il ne s’agit nullement d’une incohérence mais seulement d’une indication du changement des modalités de raccordement, étant observé que la majorité de la construction initiale sera démolie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de raccordement prévues seraient impossibles. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une incohérence du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ; ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire initial du 3 mai 2022 comporte de nombreuses insertions graphiques permettant d’apprécier de manière claire l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Le permis de construire modificatif du 4 octobre 2022 n’apporte que des modifications limitées au projet, notamment en créant un pare-vue en façade Nord-Ouest. Compte tenu du caractère mineur de la modification opérée, une modification de ce plan d’insertion n’était nullement nécessaire afin d’apprécier l’insertion du projet modifié dans son environnement.
En ce qui concerne la qualification des travaux projetés comme étant des travaux d’extension et de surélévation :
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Garches ne définit pas la notion d’extension. En outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire qu’après démolition partielle de la construction existante, 137,99 m2 de surface de plancher seront créées alors que la surface de plancher existante n’est que de 35,53 m2. Si les requérants se prévalent d’une attestation de surface habitable existante de 69,51 m2 avant travaux, à considérer ces mesures comme probantes, il demeure que les surfaces nouvellement créées seront bien supérieures aux surfaces existantes. Dans ces conditions, quand bien même l’augmentation de l’emprise au sol sera plus mesurée, celle-ci passant de 66,1 m2 à 74,34 m2, compte tenu de l’ampleur des travaux projetés, et du dimensionnement supérieur à l’initial de la construction projetée qui comportera deux étages alors que la précédente n’en comportait aucun, les travaux envisagés doivent être regardés comme ayant pour objet la réalisation d’une construction nouvelle.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction soumis par la pétitionnaire comporterait des informations erronées dans la volonté de tromper l’administration. Le simple fait de ne pas avoir exactement qualifié juridiquement les travaux projetés ne constitue en effet pas une fraude. En outre, les requérants ont parfaitement été en mesure, au regard des pièces du dossier, d’en apprécier son ampleur, et d’en contester la régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une fraude effectuée par la pétitionnaire doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point 16 que les travaux projetés consistent en une construction nouvelle. Ainsi, doivent être écartés les moyens soulevés dans l’hypothèse où la construction projetée consisteraient en une extension.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « (…) 2.3 Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (Art. R.111-2 du Code de l’Urbanisme). (…) ». Aux termes de l’article UE 3 du même règlement : « (…) 3.2 – La voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.3.3 – Les accès au terrain ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques du projet, qui se borne à prévoir, s’agissant des circulations supplémentaires attendues, deux voitures accédant à la rue par un monte-voiture, ne permettent nullement d’établir un quelconque risque pour la sécurité publique. En outre, les requérants n’apportent aucun élément tangible permettant de considérer que les caractéristiques de la rue des Quatre chemins, laquelle donne par ailleurs sur de nombreuses autres habitations dont la leurs, ne permettrait pas l’approche de véhicules de lutte contre l’incendie.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « (…) 4.2 – Assainissement : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales à l’intérieur de la propriété. / Des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle devront être privilégiées sauf difficultés techniques (réservoirs, noues, mares, …). Pour ce qui concerne les eaux polluées d’activités, elles sont subordonnées à un prétraitement de manière à être épurées pour qu’il n’en résulte aucune pollution excessive. ».
Il est constant que la construction projetée ne prévoit pas de réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales à l’intérieur de la propriété alors qu’il s’agit d’une construction nouvelle. En revanche, il n’est pas contesté par les requérants que le gestionnaire du service d’assainissement est la commune de Garches, de telle sorte qu’aucune demande d’avis n’avait en tout état de cause à être sollicité sur ce point. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse comporte bien identification d’une citerne de recueil des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit uniquement être accueilli dans la mesure où la construction projetée ne prévoit pas de réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales à l’intérieur de la propriété.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « 6.1 – Les constructions, à l’exception des clôtures et des annexes, doivent être implantées en retrait de 5 m minimum de l’alignement, actuel ou futur, des voies publiques ou privées. Une implantation moindre est autorisée dans les cas suivants : / – pour se raccorder à une construction voisine, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se raccordera à une construction voisine. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « Les constructions, à l’exception des annexes, doivent respecter les règles de retrait qui suivent : / 7.1 – Par rapport aux limites de propriété joignant l’alignement des voies. / Dans une bande 20 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UE6 : a) les façades sans baies sont autorisées en limites séparatives ou en retrait à condition de respecter l’alinéa c) (…) c) les façades comportant des baies secondaires doivent respecter un recul minimum de 3 m. (…) ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit que la distance D « (…) est la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement à partir du nu extérieur, de l’élément de façade considéré. Les lucarnes, chiens assis, fenêtre de toit sont des éléments de la couverture qui sont exclus des règles de retrait relatifs aux façades des constructions. ».
Il résulte des dispositions précitées que les règles de retrait par rapport aux limites séparatives sont comptées par rapport aux façades. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implantera au Nord-Ouest en limite séparative latérale concernant l’élément de façade sans baie et en retrait de trois mètres, en ce qui concerne l’élément de façade comportant des baies secondaires. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « 9.1 – L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder : / – 35 % de la surface du terrain pour des travaux d’extension d’un bâti sur un terrain existant avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU. / – 25 % de la surface du terrain dans les autres cas. (…) ». D’autre part, l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 17 que le permis de construire du 3 mai 2022 a été délivré pour des travaux qui doivent être regardés comme portant sur une construction nouvelle, et non sur une extension. En l’espèce, selon les définitions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches, l’emprise au sol projetée doit être calculée par rapport à la surface du terrain défini comme « l’îlot de propriété composé de parcelles contigües les unes aux autres et appartenant à un même propriétaire ou indivision », ce règlement dans sa version applicable au litige ne s’opposant pas à l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme selon lequel les règles édictées par le plan local d’urbanisme doivent être appréciées par rapport à l’ensemble du projet et non lot par lot. Il ressort des pièces du dossier que, le terrain d’assiette du projet en litige étant constitué des parcelles AD299 et AD156, l’emprise au sol du projet et des constructions existantes sera de 259,34 m² pour un terrain d’une surface de 883 m², soit une emprise au sol de 29,5%, supérieure au coefficient de 25% autorisé. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du certificat d’urbanisme dont se prévaut la pétitionnaire qui, délivré le 23 juin 2020, a expiré le 23 décembre 2021, antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire intervenue le lendemain. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « 10.1 – Hauteur des constructions : / (…) b) En cas de toiture-terrasse, 7 m à l’acrotère et au-delà jusqu’à 10 mètres, il convient de respecter un retrait d’au moins 1 mètre calculé à partir du nu extérieur de la façade inférieure ». Le lexique du règlement dispose que : « Les constructions ne peuvent dépasser les hauteurs ou plafonds de zones indiqués à l’article 10. Dans le cas d’une hauteur, elle est calculée verticalement en tout point du terrain naturel avant travaux sauf dans le cas de sols créés artificiellement, tels que dévers ou surplomb, qui nécessiteront de se référer au niveau du sol tel qu’il existe dans l’environnement immédiat. ».
M. et Mme B… soutiennent que le projet en litige méconnait l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le niveau en attique, qui présente une hauteur supérieure à 7 mètres et inférieure à 10 mètres, ne respecte pas le retrait d’au moins 1 mètre calculé à partir du nu extérieur de la façade inférieure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dernier niveau en attique présente par rapport aux façades inférieures au toit terrasse, un retrait supérieur à 1 mètre. S’il est vrai que ce niveau vient en revanche s’implanter sans retrait pour une de ses façades sur les héberges de la construction mitoyenne, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, dont l’objet vise à garantir l’intimité et l’ensoleillement des bâtiments situés à proximité, n’ont pas vocations à s’appliquer aux façades implantées sur les héberges des constructions mitoyennes. Enfin, il ne ressort pas des plans de façades que la toiture-terrasse aurait une hauteur supérieure à 7 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel tel que figuré sur le plan de façade sud-est du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit être écarté en toutes ses branches.
En huitième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « 11.1 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l’Urbanisme). (…) 11.4 – Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des pignons apparents ou des murs de clôture et soutènement en limites de propriété CLÔTURES 11.6 – D’une façon générale, la hauteur des clôtures ne peut être supérieure à 2 m, à l’exception des piliers des portails d’entrée limités à 2,20 m de hauteur. Elles doivent être doublées d’une haie végétale. Des percements seront réalisés en pied de clôture pour faciliter le passage de la faune sauvage. 11.7 – Le long des voies, elles ne peuvent comporter de parties pleines à une hauteur supérieure à 0,80 m à partir du trottoir. Lorsque de part et d’autre de la clôture à créer, existent des murs-bahuts présentant un certain caractère, celle-ci pourra être traitée de façon identique. ».
Il ressort des pièces du dossier que lieux avoisinants ne présentent pas de caractère, ni intérêt particulier, le bâti étant composé d’ouvrages à l’aspect hétéroclite sans unité architecturale, notamment en termes de teinte et de matériaux. Dans ces conditions, la construction pavillonnaire projetée, de modeste dimension, ne méconnait nullement l’article UE 11 du plan local d’urbanisme s’agissant de son insertion dans l’environnement, y compris en prenant en compte le pare-vue ajouté par le permis de construire modificatif du 4 octobre 2022.
Toutefois, il est vrai que compte tenu de la pente du terrain, le mur-bahut projeté sera, en certains points et à une échelle très réduite, supérieur à 80 centimètres. Dans cette seule limite, l’arrêté du 3 mai 2022 méconnaît l’article UE 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété et à l’intérieur des constructions des surfaces nécessaires aux dégagements et aux manœuvres des véhicules (voitures, camions, deux roues). (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée prévoit deux places de stationnement, dont l’une située sous un monte-voiture, l’autre au-dessus de ce monte-voiture. Aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit de telle configuration, tandis que compte tenu des caractéristiques du projet, la sortie des véhicules n’apparait pas poser de difficultés. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « 13.1 – Un projet neuf de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert de pleine terre et jusqu’au tréfonds 65 % au moins de la superficie du terrain ou 55 % lorsqu’il s’agit d’un projet d’extension du bâti dans un terrain existant avant la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU. (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 17 que le permis de construire du 3 mai 2022 a été délivré pour des travaux qui doivent être regardés comme portant sur une construction nouvelle, et non sur une extension. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les espaces de pleine terre projetés seront de 533,33 m2 pour un terrain d’une surface de 883 m2, soit une superficie de 60,4%, supérieure au coefficient de 55% autorisé. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches doit être accueilli.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices relevés aux points 9, 24, 30, 35 et 37 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 en tant seulement que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et des articles UE 4, UE 9, UE 11.7 et UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dans les conditions précisées aux points précités. Dans ces conditions, il y a également lieu d’annuler, dans ces limites, le rejet du recours gracieux des requérants. En revanche, le permis de construire modificatif du 4 octobre 2022, portant sur un point étranger aux articles précités, n’est donc entaché d’aucun vice.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire attaqués auraient été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part, les arrêtés litigieux étant d’ailleurs annulés partiellement. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme B… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge respective de la commune de Garches et de Mme D… le versement d’une somme à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2022 du maire de la commune de Garches est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et les articles UE 4, UE 9, UE 11.7 et UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dans les conditions précisées aux points 9, 24, 30, 35 et 37, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 24 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme F… B…, à la commune de Garches et à Mme E… D….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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