Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2207759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 septembre 2021, 17 décembre 2019, 26 février 2021 et 5 juin 2018 ;
3°) d’annuler la décision tacite de non crédit de points correspondant au stage effectué les 23 et 24 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points illégalement non attribués sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 septembre 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI en litige, de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021 ainsi que sur les conclusions à fin d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 septembre 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48 SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le requérant a bénéficié d’un ajout de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 septembre 2022 ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI, d’une décision tacite refusant de créditer quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 14 septembre 2021, 17 décembre 2019, 26 février 2021 et 5 juin 2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 14 septembre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un ajout de quatre points consécutif au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 23 et 24 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée référencée 48 SI, de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021 et de la décision tacite de refus d’attribution de quatre points à la suite du stage précité, à supposer que cette décision ait existé, ont perdu leur objet, de même que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les quatre points non attribués à l’issue de ce stage. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juin 2018 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 5 juin 2018 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal et l’indication qui y est portée, selon laquelle M. B… a refusé de le signer, établit que l’intéressé, en l’absence de toute réserve de sa part, a eu communication des informations suffisantes au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles figurent au-dessus même de cette mention. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise 26 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 26 février 2021 a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention selon laquelle « vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature. Il est constaté l’absence de moyens de protection pour garantir le respect des règles des geste barrières : gel, lingette désinfectante ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, apparait la mention N/A pour « non apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions, non sérieusement contredites par M. B…, permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 17 décembre 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 17 décembre 2019 a été relevée par procès-verbal électronique, sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas à elle-seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion d’une précédente infraction, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait précédemment été verbalisé et ait alors reçu lesdites informations à l’occasion d’une infraction de même nature, d’autre part, il n’est établi par aucune pièce que M. B… aurait été informé de l’existence même de cette infraction du 17 décembre 2019 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que sa réalité ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. B… a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de points consécutive à cette infraction est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI, de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2021 et de la décision tacite de refus d’attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 septembre 2021 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction d’attribution de ces quatre points.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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