Annulation 29 septembre 2023
Annulation 5 juillet 2024
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 sept. 2023, n° 2107464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre de pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a annulé l’autorisation de détention d’un ordinateur personnel dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer cet ordinateur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision en litige aurait disposé d’une délégation de signature régulière et régulièrement affichée ou publiée dans l’établissement pénitentiaire ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 3.3 de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 3.3 de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article L. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 21 septembre 2021, un retrait du matériel informatique, dont bénéficié M. B est intervenu et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2023 à 14 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 30 juillet 2021, implicitement abrogée et remplacée, en cours d’instance, par la décision du 21 septembre 2021, de même portée et ayant acquis un caractère définitif.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. B a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, depuis le 25 novembre 2019. A la suite d’un contrôle de son matériel effectué le 26 juillet 2021, le directeur de cet établissement pénitentiaire a, par une décision du 30 août 2021, annulé l’autorisation de détention d’un ordinateur personnel dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d''aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque l’abrogation a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, le directeur du centre de pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, par une décision du 21 septembre 2021, devenue définitive, retiré l’autorisation de détention d’un ordinateur préalablement accordée à M. B. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 30 juillet 2021 portant annulation de l’autorisation de détention d’un ordinateur personnel dont l’intéressée bénéficiait et qui est qualifiée dans les écritures du défendeur comme étant une mesure de retrait à titre conservatoire de l’ordinateur du requérant. Dans ces conditions, et dès lors que la décision initiale a cessé de produire ses effets, les conclusions de M. B tendant à son annulation ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 30 juillet 2021 et les moyens qui les assortissent, doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 21 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2021 :
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée du 21 septembre 2021 portant retrait de l’autorisation de détention d’un ordinateur préalablement accordée à M. B que celle-ci a été signée par « M. C », adjoint au chef d’établissement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait reçu une délégation régulièrement publiée du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’habilitant à signer une telle décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 21 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à la restitution de son ordinateur, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 juillet 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Article 2 : La décision du 21 septembre 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à la restitution de son ordinateur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107464
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