Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2603022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre principal une carte de résident valable 10 ans ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » de 2 ans le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme B… épouse C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense non communiqué enregistré le 10 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2603023 du 9 avril 2026 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B… épouse C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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