Réformation 27 octobre 2023
Rejet 27 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 déc. 2023, n° 1908204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 octobre 2023, N° 22NT01747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1908204 du 6 avril 2022, le tribunal a :
— Condamné la S.A.S. Sopréma Entreprises à verser à la commune d’Angers 108 882,11 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
— Mis à la charge définitive de la société Sopréma Entreprises la taxation des frais et honoraires d’expertise à la somme de 32 321,60 euros ;
— Ordonné, avant de statuer sur le préjudice d’exploitation de la commune d’Angers, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes et frais supplémentaires de personnel engendrés par la pollution de la crèche, déduction faite des économies réalisées ;
— Réservé jusqu’à la fin de l’instance les autres droits et moyens.
Par un arrêt n° 22NT01747 du 27 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a réformé ce jugement et porté le montant de la condamnation de la société Sopréma Entreprises à la somme de 112 064,37 euros et rejeté les conclusions présentées par les parties au titre des frais de justice.
Par des mémoires, enregistrés les 21 avril et 22 aout 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Pierre Brossard, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Sopréma Entreprises à lui verser une somme de 336 810 euros au titre de son préjudice d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
2°) de condamner la société Sopréma Entreprises à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et d’image, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
3°) de rejeter les conclusions de la société Sopréma Entreprises;
4°) de mettre à la charge de la société Sopréma Entreprises les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros qui devra être versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Angers soutient que :
— le principe du contradictoire a bien été respecté par l’expert ;
— elle a subi un préjudice d’exploitation dès lors que les travaux ont engendré une importante pollution au sein de la crèche, occasionnant sa fermeture à partir du 31 janvier 2016 et l’accueil des enfants dans trois autres endroits qui ont dû être adaptés à cet effet ;
— l’expert a tenu compte des charges économisées ;
— elle a subi un préjudice de jouissance et d’image dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un fonctionnement normal de son équipement et a dû assumer les conséquences des perturbations du service dont elle est chargée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la société Sopréma Entreprises, représentée par Me Thibault Caillet, conclut au rejet des conclusions de la commune d’Angers et demande, à titre subsidiaire, que le préjudice d’exploitation soit réduit à la somme maximale de 167 740,50 euros et que les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les opérations d’expertise sont nulles dès lors que l’expert n’a pas respecté le contradictoire et était partial ;
— à titre subsidiaire, sur les préjudices :
° il n’est pas pertinent de prendre les années 2014 et 2015 comme années de référence pour estimer la perte de recettes de l’année 2017, mais plutôt les années 2018 et 2019, les charges économisées n’ont pas été comptabilisées ni les économies de fournitures pour bébés ;
° la somme de 20 000 euros sollicitée au titre des préjudices de jouissance et d’image n’est justifiée ni dans son montant ni dans son principe ;
° elle ne peut être condamnée aux dépens dès lors que l’expertise ordonnée n’a été que la conséquence de la carence de la commune d’Angers dans l’administration de la preuve de l’étendue de son préjudice exploitation.
Par une ordonnance du 23 aout 2023, la clôture de l’instruction initialement fixée au 25 juillet 2023 a été reportée au 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Brosset substituant Me Brossard, représentant la commune d’Angers ;
— et les observations de Me Caillet, représentant la société Sopréma Entreprises.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit n° 1908204 du 6 avril 2022, le tribunal a condamné la S.A.S. Sopréma Entreprises à verser à la commune d’Angers 108 882,11 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de désordres apparus à la suite de travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses de la crèche de la Roseraie, située place Jules Verne et principale crèche de la ville d’Angers, accueillant près de cent enfants, mis à la charge définitive de la société Sopréma Entreprises la taxation des frais et honoraires d’expertise à la somme de 32 321,60 euros, ordonné, avant de statuer sur le préjudice d’exploitation de la commune d’Angers, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes et frais supplémentaires de personnel engendrés par la pollution de la crèche, déduction faite des économies réalisées et réservé jusqu’à la fin de l’instance les autres droits et moyens.
2. Par un arrêt n° 22NT01747 du 27 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a réformé ce jugement pour porter le montant de la condamnation de la société Sopréma Entreprises à la somme de 112 064,37 euros et rejeté les conclusions présentées par les parties au titre des frais de justice.
3. Le rapport de Monsieur B A, expert-comptable, a été rendu le 7 mars 2023.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai ".
5. La société Sopréma Entreprises soutient que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par l’expert-comptable, ce qui révélerait un défaut d’impartialité de sa part. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a adressé le 20 janvier 2023 une note de synthèse aux parties pour recentrer les débats sur l’objet même de sa mission. À l’occasion de cette note de synthèse il a alloué trois semaines aux parties pour qu’elles formulent leurs dires, soit jusqu’au 10 février 2023. Cette note de synthèse prévoyait également un délai de trois semaines pour que les parties puissent formuler des observations sur les dires de la partie adverse, c’est-à-dire jusqu’au 3 mars 2023. Le 7 février 2023, la commune d’Angers a transmis son dire, soit avant l’expiration du délai décidé par l’expert. La société Sopréma Entreprises a quant à elle attendu le 17 février 2023 pour communiquer son dire par courriel, soit une semaine après l’expiration du délai. L’expert-comptable a écrit le jour même au conseil de la société pour lui signifier qu’il ne pouvait tenir compte de ce dire dès lors qu’il était adressé hors délai mais que la société pouvait toujours communiquer ses observations en réponse au dire de la commune d’Angers avant le 3 mars 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que la société défenderesse ait communiqué des observations avant cette date. En l’absence d’observation, l’expert-comptable a clos son rapport d’expertise le 3 mars 2023. Il résulte de cette chronologie que la société Sopréma Entreprises n’a pas respecté les délais prévus par les opérations d’expertise et n’a pas souhaité formuler des observations en réponse au dire de la commune d’Angers. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les opérations d’expertise méconnaitraient le principe du contradictoire et ne respecteraient pas les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’expert-comptable n’aurait pas été impartial dans l’exercice de sa mission.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice exploitation :
6. Il résulte de l’instruction que la crèche a été fermée du 1er février 2016 au 4 septembre 2017, ce qui a entrainé un déplacement des enfants sur trois autres sites, lesquels n’étaient pas forcément prévus pour l’accueil des enfants de moins de trois ans. Il y a eu néanmoins un déficit de places, lequel a créé un préjudice pour la commune d’Angers qui a dû diminuer le nombre d’heures facturées aux familles.
S’agissant des pertes de recettes :
7. Il est constant que les recettes de la crèche sont constituées des prestations de services de la caisse d’allocations familiales et des contributions des familles. L’expert-comptable a retenu comme années de référence pour déterminer la moyenne des recettes des années 2014 et 2015. Il a ensuite déterminé la perte des recettes en comparant l’écart entre les recettes réelles de 2016 et 2017 et la moyenne des années 2014 et 2015. La société Sopréma Entreprises conteste la référence à ces deux années et fait valoir que les années de référence devraient être les années 2018 et 2019, cette dernière accusant une diminution de recettes qui démontrerait qu’une perte de recettes peut être décorrélée des désordres dont elle est responsable. Pour autant, elle n’explique pas en quoi des années postérieures aux désordres devraient être prises comme référence pour calculer la perte d’un préjudice passé.
8. Le tribunal fait sien le mode de calcul utilisé par l’expert pour calculer la perte des recettes qui s’élève à 311 745 euros.
S’agissant des frais supplémentaires de personnel engendrés par la pollution de la crèche :
9. La commune d’Angers fait valoir avoir mis en place une équipe volante pour pouvoir remédier aux difficultés d’organisation liées au redéploiement des enfants sur trois sites. Il est constant toutefois que cette équipe volante était constituée d’agents déjà recrutés par la commune qu’elle payait donc régulièrement. En revanche, il résulte de son dire n° 1 du 17 juin 2022 qu’elle a dû recruter une personne pour la sécurité à l’entrée du multi-accueil, dont le cout s’est élevé à 6'003 euros ainsi qu’un agent supplémentaire pour la période du 2 février au 30 juin 2016, ce qui lui a couté 12 179 euros. Ces montants ne sont pas contestés par la société Sopréma Entreprises et sont intégrés au préjudice.
S’agissant des charges économisées du fait de la baisse d’activité :
10. La fermeture de la crèche de la Roseraie pendant une durée de dix-neuf mois a eu pour conséquence une diminution des charges d’eau, pour un montant de 1 500 euros et d’électricité pour un montant de 4 600 euros. Il résulte par ailleurs du dire n° 1 de la commune d’Angers du 17 juin 2022 que la diminution du nombre d’enfants accueillis a eu pour conséquence une économie liée aux dépenses de couches et d’alimentation, estimée à 18 640 euros. Le total des économies liées à la baisse d’activité s’élève donc à la somme de 24 740 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’exploitation est évalué, une fois déduit les charges économisées, à la somme totale de 305 187 euros.
En ce qui concerne les préjudices de jouissance et d’image :
12. Si la commune d’Angers demande la réparation d’un préjudice de jouissance, qu’elle chiffre à la somme de 20 000 euros, un tel préjudice n’est pas distinct du préjudice d’exploitation. La commune d’Angers ne justifie pas par ailleurs d’un préjudice d’image.
13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de jouissance et d’image ne peuvent être retenus.
14. Il résulte de ce tout qui précède que la commune d’Angers a droit à la somme totale de 305 187 euros.
Sur les intérêts :
15. La commune d’Angers a droit aux intérêts sur la somme de 305 187 euros, à compter du 23 juillet 2019, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
16. Par une ordonnance du 30 mars 2023 du président du tribunal une allocation provisionnelle d’un montant de 5 588,44 euros a été accordée à Monsieur B A, expert-comptable. Ces frais et honoraires doivent être liquidés et taxés pour être mis à la charge définitive de la société Sopréma Entreprises.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sopréma Entreprises demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sopréma Entreprises une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune d’Angers.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sopréma Entreprises est condamnée à verser à la commune d’Angers la somme de 305 187 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5'588,44 euros, sont mis à la charge définitive de la société Sopréma Entreprises.
Article 3 : La société Sopréma Entreprises versera à la commune d’Angers la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Angers et à la société Sopréma Entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Régularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal de constat ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Titre
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Martinique ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Construction ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Malfaçon ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Promoteur immobilier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Profession libérale ·
- Activité non salariée ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- République du niger ·
- Profession
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Public ·
- Stipulation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Conclusion
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Réversion ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.