Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2518443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code dès lors que le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 2003, est entré en France en juillet 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. B… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision lue en audience publique le 11 février 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 4° de l’article L. 611-1 doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation particulière de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui ne font l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit d’un délai de plus de six qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait également l’objet que d’un très bref développement peu circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de police et à Me Nombret.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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