Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de faire droit à sa demande déposée le 3 juillet 2025 tendant au renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un à deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
Il soutient que le refus contesté est illégal au motif que :
- il n’a pas précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant nigérien né le 1er juin 1987 à Niamey (Niger), a déposé le 3 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 12 juillet 2024 pour exercer une profession libérale ou une activité non salariée et qui était valable jusqu’au 11 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé par la préfète du Loiret à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, en vertu des stipulations de l’article 4 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire nigérien et les ressortissants nigériens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 6 de cette même convention stipule : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil ».
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (…) / Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales ». Selon l’article L. 421-5 du même code, « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Selon l’article R. 433-4 dudit code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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