Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2400356
TA Martinique
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteintes aux droits et à la dignité de l'agent

    La cour a estimé que les faits invoqués ne révèlent pas une situation de harcèlement moral, justifiant ainsi le refus de protection fonctionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation d'une décision implicite de refus de protection fonctionnelle par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Martinique, ainsi qu'une injonction pour obtenir cette protection et le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la reconnaissance de harcèlement moral et le droit à la protection fonctionnelle selon le code général de la fonction publique. La juridiction conclut que M. A… ne prouve pas l'existence de harcèlement moral et que le refus de protection fonctionnelle est justifié. Par conséquent, la requête est rejetée, tout comme les demandes d'injonction et de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400356
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400356
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2400356