Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2302380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de « prononcer la nullité de la procédure ayant conduit au titre de perception » n° 03 1000 023 075 034 461787 2022 0001878 émis le 28 février 2022 par la DRFI Occitanie et Haute-Garonne et de la mise en demeure de payer la somme de 32 120 euros qui lui a été adressée le 28 mars 2023 ;
2°) de condamner l’administration à verser la somme de 2 500 euros à M. B à titre de dommages et intérêts « conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
— le procès-verbal de constat est irrégulier et fait état de faits mensongers.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Frontignan, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; la requête relève manifestement de la compétence du seul juge judiciaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le Préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il soutient que le litige porte sur la contestation d’un titre exécutoire pour le paiement d’une astreinte en vue de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du 21 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale : " Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale () « . Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : » Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires et que les litiges relatifs à l’indemnisation du préjudice né de l’établissement de ce procès-verbal ou de sa transmission à l’autorité judiciaire relèvent de la juridiction judiciaire.
3. M. B conteste la régularité du procès-verbal de constat pris sur le fondement de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme et sollicite une indemnisation résultant du préjudice né de l’établissement de ce dernier. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à la contestation d’un tel procès-verbal que ce soit dans le cadre de sa régularité ou de la demande de dommages et intérêts. Par suite, le litige qui oppose M. B à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Sa requête doit dès lors être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au tribunal correctionnel de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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