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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2416631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant auquel le statut de réfugié a été reconnu, et que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a tenté, en vain, d’attirer l’attention des services préfectoraux compétents sur sa situation administrative, et qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir l’ouverture de son dossier sur l’ANEF ainsi qu’un récépissé avec autorisation de travail ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 26 octobre 1997 à Abobo-Abidjan (Côte d’Ivoire), soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié sur le site internet de l'« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que la Cour nationale du droit d’asile a, par décision du
2 juillet 2024, reconnu la qualité de réfugié à la fille du requérant, Mme B C, née le 26 décembre 2022. M. C soutient avoir tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié par le biais du site internet de l’ANEF, sans y parvenir, dès lors qu’il n’entre dans aucune des catégories proposées aux personnes dépourvues de numéro d’étranger qui souhaitent faire une première demande en ligne, ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas. Il est également établi que M. C a adressé, le 13 septembre 2024, un courriel aux services de la sous-préfecture du Raincy, auquel ces services se sont bornés à lui répondre que, lors d’une première demande, il n’a pas de numéro étranger à renseigner. Dans ces circonstances, et dès lors que l’absence d’examen des droits de M. C au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement avec son enfant dont la qualité de réfugiée a été reconnue, ce qui n’est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. C afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. C afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 700 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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