Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mai 2026, n° 2601323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. E… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Sedan et l’a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est privé de base légale dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Ardennes a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 29 mars 2003, est entré en France à une date inconnue. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il a été interpelé le 10 avril 2026 et par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Sedan et l’a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donc librement accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet des Ardennes a donné à Mme C… D…, sous-préfète de Vouziers, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés, relevant des attributions de l’Etat, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de M. B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ».
Si M. A… soutient que le préfet des Ardennes était territorialement incompétent pour l’assigner à résidence dans le département des Ardennes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare habiter à Sedan, dans le département des Ardennes, et a été interpellé le 10 avril 2026 aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour dans le département des Ardennes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Ardennes ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police le 10 avril 2026 et a pu faire valoir, à cette occasion, ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Ardennes n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
Si M. A… fait valoir que les autorités ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il n’établit ni même n’allègue avoir déclaré, lors de sa retenue administrative le 10 avril 2026, avoir quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale. Par suite, le moyen selon lequel M. A… n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification des décisions litigieuses, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
M. A… n’établit ni même soutient avoir déposé une demande d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer à l’encontre de la mesure d’assignation prise à son encontre la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que faute pour le préfet d’apporter la justification de la notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’assignation à résidence attaquée est fondée, cette dernière est entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… n’indique pas à quelle date il est entré sur le territoire français. Il ne fait état d’aucune attache privée ou familial en France et ne produit aucun élément au soutien de son moyen. Il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet des Ardennes. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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