Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2026, N° 2601858 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés du 2 et 4 avril 2026 ont été suspendus par ordonnance du 17 mars 2026 du juge des référés ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a retiré l’arrêté du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1960, a, par arrêté du 2 février 2026 de la préfète de la Haute-Savoie, été expulsé du territoire français. Par deux arrêtés du 4 février 2026, la préfète a fixé la Tunisie comme destination d’éloignement et a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable dans l’attente de son expulsion. Par une ordonnance n° 2601858 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu ces trois arrêtés. Par l’arrêté attaqué, en date du 3 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’assignation à résidence du 4 février 2026 pour une seconde période de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 28 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie a retiré l’arrêté attaqué du 3 avril 2026 qui avait pour objet de prolonger pour une nouvelle période de 45 jours l’assignation à résidence de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées par M. A… sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Blanc, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
Le greffier,
MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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