Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2304585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 10 février 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle conduit à le sanctionner, en 2023, pour des agissements qui lui ont été reprochés en 2017 et non mentionnés dans son dossier disciplinaire ;
- la sanction adoptée est disproportionnée au regard de celle qui était demandée au ministre par sa hiérarchie ; elle conduit à le priver de ressources pendant un semestre et s’analyse en une « mort sociale » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les faits qui lui sont reprochés, caractérisés par de simples propos francs et directs, sans intention de nuire et non diffusés en dehors de l’institution.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été invité, par courrier du 9 février 2026, à régulariser sa requête en produisant la décision liant le contentieux sur ses demandes indemnitaires.
Il a produit des observations en réponse le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint administratif principal de deuxième classe, est affecté sur un poste d’assistant au groupement de gendarmerie départemental de la Drôme. Le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont quatre mois avec sursis, sanction du troisième groupe. Dans la présente instance, M. C… conteste cette décision et demande la réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ». Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui se fonde sur cinq courriels tous datés de 2022, que l’administration ait entendu sanctionner des faits reprochés à M. C… en 2017. Ce dernier a eu accès à son dossier le 17 mai 2023, lequel comportait notamment les courriels litigieux des 25 février 2022, 28 février 2022, 8 mars 2022, 28 mars 2022 et 8 avril 2022. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits qui n’ont pas été portés à sa connaissance et qui ne figuraient pas dans le dossier qu’il a pu consulter. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce son entier contrôle juridictionnel sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
L’administration a entendu sanctionner les propos tenus par M. C… dans des courriels des 25 février 2022, 28 février 2022, 8 mars 2022, 28 mars 2022 et 8 avril 2022. Si la revue de presse du 8 avril 2022 comporte un photomontage au sous-titre déplacé, les autres courriels contiennent des propos injurieux et offensants à l’égard, en particulier, d’un colonel et d’une cheffe de bureau nommément désignés. Par l’envoi répété de ces courriels aux intéressés et à de nombreux autres destinataires, dont la chaîne hiérarchique et des organisations syndicales, M. C… a manifesté une volonté de les humilier publiquement, en remettant en cause leur capacité intellectuelle et en leur attribuant des surnoms désobligeants. Pour ces seuls manquements au devoir de dignité du fonctionnaire, le ministre de l’intérieur pouvait, sans erreur d’appréciation, prononcer une sanction à l’égard de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Les faits reprochés à M. C…, rappelés au point 6, ont eu lieu alors même que ce dernier faisait l’objet d’une procédure disciplinaire mise en œuvre pour des propos similaires tenus dans un courriel du 3 août 2021. Dans ce contexte, l’attitude inadaptée et malveillante caractérisée par la multiplication de messages au contenu similaire manifeste un comportement provocateur de M. C…, que ne saurait excuser ni un prétendu recours à l’humour, ni les bons états de service de l’intéressé. Dès lors, la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, qui ne conduit au demeurant pas l’intéressé à être privé d’une rémunération pendant six mois, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des manquements reprochés et de l’attitude de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la sanction prononcée à l’encontre de M. C… n’était pas illégale. Dès lors, les conclusions indemnitaires de ce dernier ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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