Rejet 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2023, n° 2224356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF GARES et CONNEXIONS, sociétés anonymes ( SA ) RETAIL et CONNEXIONS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 novembre 2022 et les 4 et 5 janvier 2023, les sociétés anonymes (SA) RETAIL et CONNEXIONS et SNCF GARES et CONNEXIONS, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société LACONDESA de libérer l’emplacement d’une superficie de 114 m² qu’elle occupe dans l’enceinte de la gare de Boulainvilliers (75016, Paris), de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’expulsion de la société LACONDESA de l’emplacement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la société LACONDESA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ; le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; l’occupation irrégulière est susceptible de porter atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire dès lors que la résiliation de la convention, les difficultés financières de la société occupante depuis le mois de janvier 2021 et le montant très important des impayés, s’élevant à 90 139,95 euros à la date du 3 janvier 2023, font peser un risque important sur le caractère continu de l’exploitation commerciale de l’emplacement par l’occupante et menace ainsi le confort des usagers d’une gare importante sur le plan régional ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’occupation est irrégulière et empêche de valoriser la dépendance domaniale en l’absence de versement d’une redevance d’occupation du domaine par l’occupante et du montant important des impayés ;
— la mesure est utile ; il s’agit de la seule voie de droit à sa disposition permettant d’aboutir à la libération de l’emplacement irrégulièrement occupé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 janvier 2023, la société LACONDESA, représentée par Me Robiquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies ; l’occupation par la société LACONDESA de la dépendance litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire dès lors qu’elle n’a pas interrompu son activité et qu’elle n’est pas en difficulté financière, tandis qu’aucun autre projet n’est avancé par la société RETAIL et CONNEXIONS pour remplacer l’activité de la société LACONDESA sur la parcelle ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la résiliation de la convention d’occupation n’est pas définitive, la société LACONDESA ayant introduit le
21 décembre 2022 un recours tendant à son annulation et à la reprise des relations contractuelles ;
— la décision de résiliation comporte des vices d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles ; elle a été signée par un autorité incompétente ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la société LACONDESA n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur la mise en demeure du 1er août l’informant de la possibilité de l’intervention d’une mesure de résiliation, en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est illégale car rétroactive ; elle revêt un caractère disproportionné et abusif.
Vu :
— la requête n° 2226755 enregistrée le 21 décembre 2022 par laquelle la société LACONDESA demande l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public et la reprise des relations contractuelles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chalavon, représentant les sociétés SNCF GARES et CONNEXIONS et RETAIL et CONNEXIONS, et de Me Robiquet, représentant la société LACONDESA.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue le 13 mai 2016, la société SNCF GARES et CONNEXIONS, qui a confié à la société RETAIL et CONNEXIONS la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société LACONDESA à occuper un emplacement commercial d’une superficie de 114 m² dans l’enceinte de la gare « Boulainvilliers » (75016, Paris), en vue d’y exploiter une activité de « services d’aide aux entreprises, notamment coworking et de services de soutiens scolaires » sous l’enseigne « Manyatta », pour une durée de dix ans à compter du 15 mai 2016. Par un courrier recommandé du 1er août 2022, présenté à l’adresse de la société défenderesse le 9 août 2022 et mis à sa disposition dans un site de retrait de la Poste pour une durée de quinze jours à compter du 10 août suivant, la société RETAIL et CONNEXIONS a mis en demeure la société LACONDESA d’acquitter des arriérés de redevances d’occupation et de charges impayées, dans un délai de huit jours à compter de cette mise en demeure et l’a informée qu’à défaut la convention d’occupation du domaine public serait résiliée de plein droit en application de l’article 31.3 des conditions générales de la convention. Par leur requête, la SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS demandent, notamment, au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société LACONDESA de l’emplacement qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de l’instruction que la société LACONDESA a été mise en demeure, par un courrier recommandé du 1er août 2022 d’acquitter la somme de 69 001,24 euros TTC dans un délai de huit jours, au terme duquel la convention d’occupation du 13 mai 2016 serait résiliée de plein droit. La société LACONDESA est réputée avoir eu connaissance de ce courrier au plus tard le 9 août 2022, date à laquelle il a été présenté par le service postal en vue de sa notification puis déposé à compter du lendemain pour quinze jours au point de retrait de la Poste « Paris Muette » sans y avoir été retiré. Il suit de là que la société LACONDESA, qui n’a pas versé les sommes dues, occupe un emplacement situé dans la gare « Boulainvilliers » sans droit ni titre et y maintient son activité alors même que la résiliation de plein droit de la convention est intervenue au terme du délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure, soit le 17 août 2022, en application de l’article 31.3 des conditions générales du contrat d’occupation du 13 mai 2016. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la société LACONDESA a cessé de verser ses redevances d’occupation du domaine public ferroviaire, et quand bien même son activité s’y poursuit et que la société RETAIL et CONNEXIONS ne précise pas son futur projet pour l’occupation de cette dépendance du domaine public ferroviaire, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale qui ne peut plus être exploitée dans l’intérêt du service public ferroviaire.
4. Par ailleurs, dans le cas où une demande d’expulsion du domaine public fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation. Sur le fond, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.
5. La société LACONDESA a saisi le juge du fond d’un recours, enregistré au greffe du tribunal le 21 décembre 2022, tendant à l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public et à la reprise des relations contractuelles. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la résiliation est intervenue au terme du délai de huit jours suivant la notification du courrier mettant la société LACONDESA en demeure de s’acquitter des sommes dues par elle, soit le 17 août 2022, ce que la société défenderesse ne conteste pas sérieusement. Cette dernière doit être regardée comme ayant été informée de la mesure de résiliation par le courrier de mise en demeure du 1er août 2022, notifié le 9 août suivant. Ce courrier de mise en demeure indiquait expressément qu’une mesure de résiliation de plein droit en application des dispositions de l’article 31.3 de la convention d’occupation domaniale interviendrait en l’absence de règlement des sommes dues. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce courrier a été notifié au cocontractant, soit au plus tard le 18 octobre 2022, la résiliation est devenue définitive et sa contestation ne fait pas obstacle à l’expulsion de la société LACONDESA du domaine public.
6. En tout état de cause, en premier lieu, il résulte de l’instruction que
Mme B, qui a signé la décision du 1er août 2022, était compétente pour ce faire, la société RETAIL et CONNEXIONS produisant à l’instance la délégation de signature consentie par son directeur général à l’intéressée, directrice juridique de la société, à l’effet de signer tous actes et correspondances liées aux missions confiées à la direction juridique, qui incluent expressément les mises en demeure relatives au recouvrement de redevances impayées et à la résiliation des contrats. D’autre part, cette décision, qui comporte une décision de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances, ne présente ainsi pas le caractère d’une sanction et n’avait pas à être pas précédée d’une procédure contradictoire. En outre, cette résiliation ne peut être regardée comme rétroactive dès lors qu’il résulte du courrier de mise en demeure du 1re août 2022 qu’elle est intervenue à l’issue du délai imparti à la société LACONDESA pour s’acquitter de ses impayés. Enfin, au regard du montant important de ces derniers, la résiliation de la convention d’occupation du domaine public, prise sur le fondement de l’article 31.3 des conditions générales de cette convention, ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné ou abusif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la résiliation de la convention d’occupation du domaine public ne pourrait être regardée comme étant entachée d’un vice d’une gravité suffisante pour entraîner, s’il était susceptible d’être retenu, la reprise des relations contractuelles. Il suit de là que la demande des sociétés SNCF GARES et CONNEXIONS et RETAIL et CONNEXIONS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société LACONDESA de libérer l’emplacement qu’elle occupe indûment dans la gare « Boulainvilliers », de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Faute de libération des lieux dans ce délai, la société SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS pourront poursuivre l’expulsion de la société LACONDESA y compris avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LACONDESA la somme totale de 1 500 euros au bénéfice de la société SNCF GARES et CONNEXIONS et de la société RETAIL et CONNEXIONS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société LACONDESA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société LACONDESA de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Boulainvilliers, de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF GARES et CONNEXIONS le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Faute de libération des lieux dans ce délai, la société SNCF GARES et CONNEXIONS et la société RETAIL et CONNEXIONS pourront poursuivre l’expulsion de la société LACONDESA y compris en avec le concours de la force publique.
Article 2 : La société LACONDESA versera à la société SNCF GARES et CONNEXIONS et à la société RETAIL et CONNEXIONS la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF GARES et CONNEXIONS, à la SA RETAIL et CONNEXIONS et à la société LACONDESA.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2224356/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Recours hiérarchique ·
- Famille ·
- Travail ·
- Santé ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Formation ·
- Service national ·
- Qualification professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Directive ·
- Diplôme ·
- Règlement délégué ·
- Test
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Renouvellement
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Conteneur ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Israël ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Réception ·
- Police ·
- Recours ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.