Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2601339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Gérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 5 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie « de lever toute mention d’interdiction de retour » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui « apparait punitive et disproportionnée », est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Gérin, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 18 septembre 2012, muni d’un visa court séjour valable du 15 août 2012 au 13 septembre 2012 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 mai 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 novembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 novembre 2024, la préfète de la Haute-Savoie ne s’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que M. D… représente. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… déclare être entré en France le 18 septembre 2012, sans toutefois l’établir. Les pièces qu’il produit en vue de justifier sa présence en France ne sont pas de nature à établir sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire, en particulier au titre de l’année 2017. De plus, la seule déclaration à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur réalisée en décembre 2020 et la promesse d’embauche du 14 avril 2024 ne sont pas de nature à établir que M. D… est intégré socialement et professionnellement en France. En outre, il ne justifie d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire français, alors que par ailleurs il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point par le requérant, que sa famille réside dans son pays d’origine. Par ailleurs, il justifie avoir été enregistré au « registre des couples stables de Catalogne », le 3 septembre 2025, en raison de son couple formé avec une ressortissante espagnole. Cependant, leur relation est récente, et aucun autre élément produit au dossier n’est de nature à corroborer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens qui unissent le requérant à sa concubine. Enfin, s’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des autorités espagnoles le 9 octobre 2025, il n’établit pas avoir obtenu ce titre malgré l’expiration du délai d’instruction de deux mois mentionné dans l’accusé de réception qu’il produit. Dès lors, il doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus de titre de séjour, tel que prévu dans ledit accusé de réception. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de la Haute-Savoie n’est pas disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation de M. D… avant de décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de Me Gérin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Gérin et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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