Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2506069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné.
La préfète de l’Isère n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 et 18 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui indique se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire ; il ajoute également le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que, dans le cadre de son audition par les services de police, M. A n’a pas pu s’exprimer sur les conséquences d’une mesure d’éloignement, et n’a pas eu conscience de la nature des décisions qui pouvaient être prises à son encontre ; il indique en outre qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France au regard de sa situation d’aidant auprès d’un ancien voisin de sa famille qui l’héberge et qui, souffrant d’un cancer, a besoin de son assistance pour l’exécution des tâches quotidiennes ; il fait également valoir qu’il n’a pas demandé la régularisation de sa situation car il ne disposait pas encore d’assez de bulletins de salaires, qu’il a pensé exécuter la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en se rendant en Italie, mais n’a pas obtenu de tampon permettant d’en justifier ; il soutient qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
— les observations de M. A, assisté par Mme B, interprète en langue arabe, qui a indiqué qu’il n’a pas été en mesure de donner son adresse lors de son audition par les services de police car il ne lui a pas été possible d’utiliser son téléphone, et qui ajoute qu’il fréquente une femme d’origine tunisienne, de nationalité française, avec laquelle il a un projet de mariage ;
— et les observations de Me Goirand, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui soutient que l’arrêté est suffisamment motivé, qu’aucun élément relatif à la vie privée et familiale du requérant n’est développé, que sa situation de couple n’est aucunement démontrée, qu’il n’établit pas être de la famille de la personne qui l’héberge ni avoir le statut d’aidant à son égard, un tel statut ne pouvant en tout état de cause être un élément de la vie privée et familiale de l’intéressé au sens de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il fait également valoir que le droit d’être entendu n’a pas été méconnu, qu’il lui a été permis de s’exprimer quant à sa situation personnelle et que le procès-verbal d’audition de M. A reprend ces éléments, et que le requérant n’apporte aucun élément s’agissant de son départ pour l’Italie en 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1987 est entré en France en 2021 selon ses déclarations et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de sa situation personnelle. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
6. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de
M. A établi le 15 mai 2025 à 8h45 par les services de police, antérieurement à l’arrêté attaqué, que l’intéressé, qui a été assisté par un interprète en langue arabe,a accepté de répondre aux diverses questions relatives à sa situation administrative, s’agissant notamment de sa situation de couple. Il a également admis qu’il était en situation irrégulière, puis a indiqué qu’il avait l’intention de se conformer à la décision préfectorale qui pourrait être prise à son encontre avant d’être invité à s’exprimer s’agissant des craintes qu’il éprouverait pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à la succession des questions qui lui ont été posées, il a ainsi été mis à même de s’exprimer sur la perspective d’une mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet. Enfin, M. A, à qui il a été demandé s’il avait quelque chose à ajouter, a été par ailleurs mis en mesure de présenter toute autre observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis quatre ans, mais soutient qu’il a quitté le territoire français en 2021 afin de se rendre en Italie, pensant ainsi exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue avoir franchi les frontières extérieures d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et ne peut, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardé comme ayant exécuté cette précédente mesure d’éloignement. En outre, le requérant n’a pas fait preuve de précision quant à la date de son retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé à Grenoble par une connaissance de sa famille dont il a été indiqué à l’audience qu’il souffrait d’un cancer et qui avait besoin de l’assistance de M. A. La nécessité de cette assistance et l’impossibilité de recourir à une autre aide n’est toutefois pas démontrée par le requérant, qui n’est hébergé par cette personne que depuis le mois de janvier 2025. De plus, si l’intéressé, qui s’était déclaré célibataire au cours de son audition par les services de police, a fait valoir au cours de l’audience qu’il était en couple avec une femme de nationalité française, ses propos sont demeurés très évasifs sur le sérieux de cette relation, qui ne daterait que de quelques mois. Enfin, il ne fait preuve d’aucune autre forme d’insertion en France, sur le plan social ou professionnel eu égard aux expériences de travail dont il se prévaut, sans en démontrer cependant la réalité. Dès lors, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans au moins et qui n’établit pas y être dépourvu d’attache, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Ainsi, et même si l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut être regardée comme établie au regard des seuls signalements figurant au TAJ et relatifs à des faits d’usage de stupéfiant le 12 septembre 2021 et le 5 août 2022, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin, et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, la durée fixée à un an n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée pour information à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
C. POUYETLa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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