Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2419808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 13 octobre 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 30 novembre, le 12 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent salarié qualifié / entreprise innovante », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, faute pour le préfet d’établir ses allégations ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, faute pour le préfet, s’étant estimé en situation de compétence liée, d’avoir recouru à son pouvoir discrétionnaire ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 5422-1 du code du travail ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 31 juillet 1990 à Sfax, entré en France en 2013, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié qualifié / entreprise innovante », valable du 8 février 2019 au 7 février 2023. L’intéressé a sollicité le 17 avril 2023 le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à quatre reprises entre 2019 et 2023, les contrats du requérant ont été interrompus, à l’initiative de l’employeur de ce dernier, soit en mars 2019, en mars 2023, en août 2023. Le requérant a conclu un contrat de travail avec une société en février 2022 qui a toutefois été, la même année, placée en situation de liquidation judiciaire. Le requérant a ainsi été involontairement privé d’emploi depuis le mois d’août 2023, comme il le soutient. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’avait pas épuisé ses droits acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, comme cela ressort des mentions de l’espace personnel du requérant sur le site internet de France Travail. Dans ces conditions, le requérant détenait un droit au séjour à la date de la décision attaquée qui a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a vu, le 24 juillet 2024, le versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail interrompu en raison de l’édiction de la décision attaquée. À cette date, le requérant disposait encore du bénéfice de 124 jours d’indemnisation acquis depuis 2019. M. A bénéficie, conformément à l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour d’une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, soit une durée correspondante, à la date du présent jugement, à 124 jours. Par suite, il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour du requérant pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, soit une durée de 124 jours, dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour du requérant pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, soit une durée de 124 jours, dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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