Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2308977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. E F, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une « carte de séjour temporaire » portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et
d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— le sous-préfet de Valenciennes a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation des stipulations du 2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant un pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 à 14h37 et 18h04, ce dernier non communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Cardon, avocat de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 3 mars 1994, déclare être entré en France le
1er octobre 2020. Le 26 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du
14 septembre 2023, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 155 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. G D, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision attaquée. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande de titre, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que M. F, qui n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Valenciennes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 47 de la même charte : » Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () ".
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal.
8. D’autre part, il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de M. F de délivrance d’un certificat de résidence, dans laquelle celui-ci a pu évoquer sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet de Valenciennes aurait méconnu le droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
10. En premier lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ".
11. Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
12. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le sous-préfet de Valenciennes s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière du requérant sur le territoire français. Il est constant que M. F est entré en France sans visa. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, le sous-préfet de Valenciennes pouvait sur ce seul fondement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans méconnaître les stipulations du 2 de l’accord franco-algérien.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
14. Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. F déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2020. Il est constant qu’il a épousé le 16 juin 2023 à la mairie de Raismes Mme C A, ressortissante française, mère de quatre enfants issus de précédentes unions. M. F est décrit, par l’une de ses belles-filles, comme ayant une bonne relation avec la fratrie. Toutefois, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle, est arrivé en France de manière irrégulière. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué d’autres liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national en dehors de sa conjointe et des enfants de celle-ci. S’il évoque la présence de l’un de ses frères et de ses grands-parents en France, il n’établit pas l’intensité de leur relation. Enfin, M. F n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et une grande partie de sa fratrie. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère récent du mariage, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Valenciennes aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et régulariser sa situation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
20. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant un pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. En se bornant à soutenir que le renvoi dans son pays d’origine, l’Algérie, serait particulièrement inhumain, M. F n’apporte aucune précision ni aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Valenciennes a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2023 portant fixation du pays de destination.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction et à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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