Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2520955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 mai 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête au fond est recevable ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle doit être regardée comme pouvant bénéficier de la présomption d’urgence instaurée par le Conseil d’Etat dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour, seule la préfecture pouvant faire valoir des circonstances de nature à renverser cette présomption ; par ailleurs, si elle se voit délivrer des attestations de prolongation d’instruction, elle est à chaque fois obligée de faire des démarches auprès de la préfecture et se retrouve parfois placée en situation irrégulière du fait des carences préfectorales, alors qu’elle est en situation régulière sur le territoire français depuis de nombreuses années ; enfin, alors que le renouvellement d’une carte de résident est de plein droit, le délai d’instruction de sa demande, qu’elle a déposée en janvier 2025, semble déraisonnable ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’introduction de sa requête, elle s’est vu adresser, le 20 novembre dernier, une attestation de décision favorable lui annonçant la mise en fabrication d’une carte de résident valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2035.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2520936, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Lejeune, représentant Mme B…, non-présente, qui maintient les dernières conclusions de la requérante ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2015, Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 6 octobre 1964, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 6 janvier 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné une suite favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, délivrant ainsi à l’intéressée une attestation de décision favorable sur sa demande par laquelle il l’a informée qu’une carte de résident valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2035 va lui être délivrée. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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