Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n’est pas motivée en l’absence de communication des motifs ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511779 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 25 décembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. M. B… réside en France de manière régulière depuis le mois de juillet 2021. La décision en litige a pour effet de le placer dans une situation précaire l’empêchant de poursuivre ses études et de travailler, ce alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue depuis le 16 décembre 2024. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident portant la mention « réfugié » à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident portant la mention « réfugié » à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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