Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée des droits attachés à une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 5 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2508265 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris, le 5 août 2025, une décision favorable à la suite de la première demande de titre de séjour de Mme B, et qu’une carte de résident, valable du 6 août 2025 au 5 août 2035 est en cours de fabrication. Elle joint une attestation de décision favorable dans l’attente de celle-ci. Cette attestation justifie de la régularité du séjour de la requérante et lui permet de travailler. Par suite, la requête de Mme B tendant à la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
A. C J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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