Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2524785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2025, 9 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, sous le n° 2524786, M. A… B…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d’examiner sa situation administrative et de le munir, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation administrative peut être régularisée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son emploi de plombier chauffagiste depuis le 16 novembre 2023 ;
- il est disproportionné et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier de M. B….
II – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2025,9 janvier 2026 et le 12 janvier 2026 sous le n°2524785, M. A… B…, représenté par Me Parastatis demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour être régularisé en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Azinheira, substituant Me Parastatis, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui souligne que M. B…, qui est entré régulièrement sur le territoire français, est en possession d’un passeport en cours de validité contrairement à ce qu’indique le préfet ; en outre, il exerce la profession de plombier-chauffagiste qui est un métier en tension, et que la décision d’assignation à résidence fait l’objet d’un défaut d’examen dès lors qu’il ne réside pas dans le Val-d’Oise.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 15 juillet 1988, est entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2524785 et 2524786, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’accord de réadmission du 3 octobre 1997 signé entre la France et l’Italie, et les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B… déclare être entré en France en septembre 2024 sans en justifier. Elle indique également que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle, de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas être entré et s’être maintenu régulièrement sur le territoire français. Si M. B… soutient remplir les conditions de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il exerce un métier en tension en qualité de plombier-chauffagiste, cette circonstance, au demeurant non établi, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une décision de remise aux autorités italiennes, dès lors que M. B… se trouve dans la situation des dispositions précitées. En tout état de cause, s’il allègue remplir les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir déposé une demande de régularisation. Par suite, le préfet n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… soutient résider à Bobigny et se prévaut d’un emploi de plombier-chauffagiste depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, il n’apporte pas la preuve de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles en France alors même qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 20 décembre 2025 qu’il a déclaré que sa famille ne résidait pas en France et que son épouse ainsi que ses enfants vivaient dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L.622-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Si la décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur la circonstance que la situation justifie que soit prise à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, une telle motivation n’est pas de nature à permettre à l’intéressé de comprendre le motif de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les critères posés par l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’est ainsi pas suffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être accueillies.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et est obligé de se présenter tous les jours entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Ermont. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside de manière habituelle à Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sarcelles, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. B… doit être annulé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 décembre 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français et l’arrêté du 20 décembre 2025 portant assignation à résidence doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Le présent jugement qui prononce uniquement l’annulation de la décision qui porte interdiction de circuler sur le territoire français n’implique aucune des mesures particulières d’exécution sollicitées par le requérant. Il suit de là, que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français et l’arrêté du 20 décembre 2025 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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