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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 26, 27 mars, 1er, 4 et 9 avril 2025, transmis au tribunal par une ordonnance du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal de statuer sur :
1°) un « recours pour excès de pouvoir » pour « délai abusif de traitement de dossier et maltraitance sans ressource et logement par le DGEF et ANE/ANTS », « par le DGEF et sa délégation, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne » ;
2°) une « demande de logement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. La requête introductive d’instance, présentée comme un « recours pour excès de pouvoir » motivé par un « délai abusif de traitement de dossier » et une « maltraitance sans ressource et logement par le DGEF et ANE/ANTS », n’est pas formée contre une décision ni présentée après l’intervention d’une décision rejetant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent.
4. Si le requérant fait ultérieurement état d’un « refus de prise des mesures disciplinaires contre les autorités de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne », l’existence de cette décision n’est pas établie.
5. Si le requérant se prévaut en outre d'« Emails envoyés par la préfecture du Val-de-Marne et le DGEF-ANEF illustrant leur décision explicite de ne pas remettre le duplicata de titre de séjour déjà fabriqué et prêt à être remis », les éléments produits ne permettent pas de caractériser un tel refus. En réalité, il ressort des écritures et des éléments produits que le requérant continue à contester le refus de le dispenser, par dérogation aux dispositions législatives applicables, du paiement des droits de timbre requis pour la délivrance ou le duplicata d’un titre de séjour, malgré le rejet d’une précédente demande ayant le même objet par une ordonnance du 2 avril 2025 (n° 2412245). S’il déclare désormais ne vouloir demander que le report du paiement de tels droits, il ne justifie pas de l’existence du rejet d’une telle demande de report, qui ne serait au demeurant pas susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir en l’absence de texte prévoyant la possibilité d’un tel report.
6. Enfin, les conclusions présentées dans le dernier mémoire du requérant, intitulé « demande de logement », invoquant une « demande récurrente de logement auprès de divers organismes d’Etat comme la préfecture, l’OFPRA, l’OFII et bien d’autres associations pour obtenir un logement » sont trop imprécises. Il appartient d’ailleurs à l’intéressé, s’il le souhaite, d’exercer le droit à un logement décent et indépendant, par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L.-300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Bien que la requête de M. B ait, pour l’essentiel, un objet similaire à une précédente requête également rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance du 2 avril 2025, et qu’il se soit tourné à tort vers un autre tribunal territorialement incompétent pour réitérer sa demande, il n’y pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions. Il appartient néanmoins à l’intéressé de veiller – le cas échéant en recourant à l’aide juridique prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – de ne pas soumettre une troisième fois une requête ayant un objet similaire dans des conditions tout aussi manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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