Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 mars 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et les décisions s’y rattachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé, est entaché d’un examen de sa situation personnelle et méconnait les articles L.521-1 et L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’a pas eu le temps de déposer une demande d’asile car elle est arrivée en Guadeloupe le 2 mars 2026 ; alors qu’elle est victime des agissements du mari de sa tante qui a été condamné à quatre mois de prison dans son pays d’origine pour violences et abus sexuels ; l’ensemble de sa famille, sa mère, sa tante, son frère et sa sœur, vit en Guadeloupe.
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les articles L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7 du PIDCP et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a quitté son pays pour sauver son intégrité physique et n’a plus de famille en République Dominicaine.
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600415, enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante de la République Dominicaine, né le 29 février 2004 à Azua (République Dominicaine), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour contester l’arrêté attaqué et les décisions s’y rattachant, la requérante soutient qu’elle n’a pas eu le temps de déposer une demande d’asile car elle est arrivée en Guadeloupe le 2 mars 2026 ; qu’elle est victime des agissements du mari de sa tante qui a été condamné à quatre mois de prison dans son pays d’origine pour violences et abus sexuels ; l’ensemble de sa famille, sa mère, sa tante, son frère et sa sœur, vit en Guadeloupe.
4. Toutefois, Mme A… B… ne fait la démonstration d’aucune de ses allégations. En effet, Mme A… B… n’apporte aucun élément pouvant même faire présumer, de son parcours de vie, des agressions subies dans son pays, des liens qu’elle entretiendrait avec un la partie de sa famille qui vivrait en Guadeloupe, ni même de son impossibilité de présenter une demande d’asile après son départ de son pays. Dans ces conditions, aucun des moyens présentés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté et des décisions attaqués.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 mars 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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