Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Zerrouki demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder dès la notification de la décision à intervenir à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions applicables et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1979, déclare être entré en France en juin 2012 dans des circonstances indéterminées. Le 12 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 février 2025 a été signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
4. Si M. C… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis 2012, soit plus de dix ans, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence, notamment au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C… arrivé sur le territoire français selon ses déclarations en 2012 avec son épouse ne démontre pas sa résidence habituelle depuis lors et notamment au titre des années 2012 à 2015. S’il justifie de sa présence en France depuis fin 2016 par les nombreuses pièces produites, il ne justifie en revanche d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable à la date de la décision attaquée dès lors qu’il ne produit qu’un contrat à durée indéterminé de commis de cuisine à temps plein conclu récemment, le 5 juin 2024, et des bulletins de paie de juin à novembre 2024 ainsi que des bulletins de paie pour la période de mai 2022 à mai 2023 en qualité d’ouvrier du bâtiment pour une durée mensuelle variant de 8 heures à 28 heures. Il n’a, en outre, effectué ses premières démarches afin de régulariser sa situation qu’en 2022 et a alors fait l’objet d’un précédent refus d’admission au séjour ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, s’il fait état de la naissance de ses deux enfants sur le territoire français, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire et aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. C… et de son épouse avec qui il s’est marié au consulat général de Tunisie à Marseille le 1er juin 2017, également en situation irrégulière, se poursuive en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. A cet égard, si le requérant fait valoir que ses deux enfants nés le 2 mai 2018 et 18 septembre 2021 ont effectué leur scolarité en France, il ne démontre pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans au moins. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. L’arrêté en litige n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur les motifs, tirés de ce que l’intéressé ne démontre pas disposer de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu’il a en Tunisie, et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 26 janvier 2016 et 20 janvier 2023 auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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