Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 10 avril 2025, la société UP COOP, représentée par la Selarl Milon Villand Société d’Avocats, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1 788 euros assortie des intérêts moratoires au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter de la date d’échéance de chaque facture ainsi que la somme de 120 euros de pénalités de recouvrement ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfecture d’Indre-et-Loire a passé trois commandes de chéquiers « Chèque Domicile » en septembre 2019, janvier 2021 et octobre 2022 ;
— la préfecture n’a pas réglé les trois factures correspondantes pour un montant total de 1 788 euros ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la préfecture à lui payer ladite somme ainsi que les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 24 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance de 796 euros TTC relative à la facture n° 20854 du 16 septembre 2019 est prescrite ;
— les deux créances de 496 euros TTC relatives aux factures n° 65882 du 20 janvier 2021 et n° 836263 du 14 novembre 2024 vont faire l’objet d’un nouvel engagement juridique ;
— la demande de paiement des intérêts moratoires est infondée dès lors que le point de départ des intérêts est constitué par le dépôt des factures sur Chorus et que les factures n’ont pas été déposées sur ce site ;
— l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas due dès lors que le retard de paiement n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société UP COOP, ayant pour nom commercial « Chèque Domicile », a livré à la préfecture d’Indre-et-Loire des chèques emploi service universel (CESU). Elle soutient que trois factures d’un montant total de 1 788 euros correspondant à des livraisons effectuées en septembre 2019, janvier 2021 et octobre 2022 ne lui ont pas été payées. Par lettre du 15 novembre 2024, la société a demandé au préfet d’Indre-et-Loire le paiement de la somme précitée. En l’absence de paiement, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser somme provisionnelle de 1 788 euros assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de paiement de la somme de 1 788 euros :
S’agissant de la facture n° 20854 du 16 septembre 2019 d’un montant de 796 euros :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
5. En l’espèce, la société requérante ne pouvait légitimement ignorer qu’elle détenait une créance de 796 euros TTC sur l’Etat à raison de sa facture n° 20854 du 16 septembre 2019 à la date de cette facture. Ainsi, le délai de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées au point 4 a commencé à courir le 1er janvier 2020 et a expiré le 31 décembre 2023. La société requérante ne produit aucun acte interruptif de prescription. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à opposer la prescription quadriennale à la société requérante pour la créance résultant de la facture du 16 septembre 2019.
S’agissant des factures n° 65882 et n° 836263 des 20 janvier 2021 et 14 novembre 2024 :
6. Le préfet d’Indre-et-Loire ne conteste pas que les CESU faisant l’objet des factures susvisées ont été livrés à l’administration et que les deux sommes de 496 euros correspondant à ces deux factures sont dues à la société requérante. En l’absence de paiement de ces factures, la créance, d’un montant de 992 euros, dont se prévaut la société requérante n’est pas dès lors, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme provisionnelle de 992 euros à la société UP COOP sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public () transmettent leurs factures sous forme électronique. ». Aux termes de l’article D. 2192-1 du même code : « La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. ». Aux termes de l’article de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article
R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-15 du code : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article
L. 2192-5 ; 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. « . Aux termes de l’article R. 2192-32 : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ".
8. Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’expiration du délai de paiement de trente jours et que le point de départ de ce délai de paiement est la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture. En l’espèce, alors que le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que les factures litigieuses n’ont pas été déposées sous Chorus, la société requérante ne justifie pas de ce dépôt par les pièces qu’elle produit. Ainsi, la créance d’intérêts moratoires, dont se prévaut la société requérante, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, sa demande de versement d’intérêts moratoires ne peut être accueillie.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la société requérante ne justifie pas du dépôt sur Chorus des factures litigieuses. Ainsi, aucun retard de paiement ne peut être établi. Par suite, la créance de 120 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont se prévaut la société requérante, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, sa demande de versement de cette indemnité ne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que demande la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société UP COOP une somme provisionnelle de 992 euros en paiement de ses factures n° 65882 et n° 836263 des 20 janvier 2021 et 14 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société UP COOP est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Abroger
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Méthodologie ·
- Candidat ·
- Document unique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Militaire ·
- Recherche ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Cartes
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Travail ·
- Service ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Hebdomadaire ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Manifeste ·
- Particulier
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Port ·
- Expulsion ·
- Exploitation ·
- Société publique locale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Personne publique
- Permis de construire ·
- Container ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.