Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision, qui porte atteinte à ses droits acquis, méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que M. A… s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée le 18 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Kouassy, demande au tribunal :
1°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 2 400 euros au titre du remboursement des douze mois non versés pour la pension de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils et la somme de 4 585,82 euros au titre des dommages et intérêts constitués par la perte de son emploi ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête ;
- le CNAPS doit lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 2 400 euros, faute d’avoir pu verser à la mère de son fils la somme qu’il lui verse mensuellement à hauteur de 200 euros et la somme de 4 585,82 euros au titre des dommages et intérêts constitués par la perte de son emploi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 13 février 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 24 février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du CNAPS à lui verser la somme totale de 9 985,82 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si, par une décision du 18 avril 2024, le directeur du CNAPS a délivré une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, la décision contestée par M. A… du 24 février 2023 devant être regardée comme simplement abrogée par celle du 18 avril 2024, a reçu un commencement d’exécution durant la période où elle était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n° 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement, le directeur du CNAPS a donné à M. B…, délégué territorial Ile-de-France de cet organisme, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour rejeter la demande d’autorisation préalable de l’intéressé, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. A…, ne disposant pas d’un titre de séjour au cours de la période entre le 10 septembre 2016 et le 4 décembre 2019, ne justifiait pas d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives.
En application des dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 621-10 du code de la sécurité intérieure, M. A… ne pouvait obtenir une autorisation préalable que sous réserve de justifier être titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour, soit depuis le 24 février 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. A… disposait d’un récépissé valable entre le 12 octobre 2017 et le 11 avril 2018 et un récépissé valable entre le 5 juin 2019 et le 4 décembre 2019. Le requérant ne justifie dès lors d’aucun titre de séjour ou récépissé entre le 11 avril 2018 et le 4 juin 2019. Par suite, le directeur du CNAPS n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, la circonstance que M. A… disposait, entre le 5 décembre 2017 et le 5 décembre 2022, d’une carte professionnelle n’est pas de nature à lui conférer des droits acquis, ni à porter atteinte au principe de non-rétroactivité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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