Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit en date du 28 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2400390 présentée par M. C…, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à l’office public de l’habitat Hérault Logement pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 21 juillet 2023 par le maire de Frontignan.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2025 et le 28 mars 2025, l’office public de l’habitat Hérault Logement (OPH), représenté par la Selas Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
un permis de construire modificatif a été accordé le 28 février 2025 par le maire de la commune de Frontignan ;
ce permis modificatif régularise notamment les vices tenant à la méconnaissance de l’article UB5 quant à l’implantation des containers d’ordures ménagères et à la méconnaissance de l’article UB12 quant à la dimension des places de stationnement ;
au besoin, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pourrait être mis en œuvre.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2025, M. C…, représenté par Me Hemeury, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Frontignan a accordé un permis de construire à l’OPH Hérault Logement, de la décision implicite née le 20 novembre 2023 et l’arrêté du 28 février 2025 portant permis de construire modificatif.
Il soutient que :
le permis de construire modificatif du 28 février 2025 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il n’existe plus de contiguïté des parcelles (1) et que les caractéristiques des locaux des ordures ménagères ne respectent pas cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jacquinet, représentant l’OPH Hérault Logement.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de Frontignan a délivré à l’OPH Hérault Logement un permis de construire pour la construction de 53 logements sur les parcelles cadastrées section CI n°77, 286, 287, 529 et 629 au sein de la ZAC des Pielles.
Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation des containers et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 quant aux dimensionnements des places de stationnements étaient de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en litige, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
Par un arrêté du 28 février 2025, le maire de Frontignan a délivré à l’OPH Hérault Logement un permis de construire modificatif portant régularisation.
Selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, aux termes de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la gestion des déchets : « Dans le cadre de tout projet d’urbanisation nouvelle, il doit être réalisé sur le terrain privatif et en limite de la voie publique un emplacement non clos, couvert et accessible sur cette dernière ; cet emplacement sera réservé au stockage temporaire des containers pour le ramassage public des ordures ménagères. (…). Pour tout projet de 35 logements ou plus : il est demandé de prévoir la mise en place de containers enterrés. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige prévoit désormais l’emplacement de deux espaces contenant respectivement trois containers enterrés et deux containers enterrés ainsi qu’une zone bio déchet, lesquels resteront sur des emplacements laissés dans l’emprise foncière du projet, même après rétrocession de la rue Antoine de Lavoisier depuis laquelle les containers sont accessibles. Par ailleurs, la circonstance que ces deux emplacements ne soient pas contigus avec les immeubles objet du permis, afin de permettre la présence d’un trottoir ultérieurement rétrocédé, est sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif en litige dès lors que le règlement du PLU implique uniquement que les emplacements soient réalisées sur un terrain privatif et en limite de voie publique comme c’est le cas en l’espèce et que le service instructeur a pu apprécier le projet, dans son intégralité, au regard des règles d’urbanisme applicables pour chacune des unités foncières distinctes.
D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article UB5 que les projets de plus de 35 logements doivent seulement prévoir la création de containers enterrés, lesquels doivent nécessairement être accessibles et manipulables depuis la voie publique par des engins adaptés à ce type de stockage des déchets. Ainsi, les emplacements prévus par le projet, n’avaient pas à répondre aux caractéristiques prévues pour les emplacements destinés à accueillir des containers non enterrés. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les emplacements recevant les containers auraient dû être non clos, couvert et accessibles depuis la voie publique.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif régularise le vice initial du permis de construire et qu’il ne souffre lui-même d’aucun vice propre sur cet aspect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB5 quant à l’implantation des containers enterrés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement : « (…) Le stationnement des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès et dégagements. (…) Dans le secteur UBz : une place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. Logements locatifs sociaux : il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. ». Et aux termes du lexique général du règlement du plan local d’urbanisme : « Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m² (place de stationnement proprement dite et aire de manœuvre). Toute place devra présenter une largeur d’au moins 2,40 mètres et une longueur d’au moins 5 mètres. Seules seront prise en compte les places avec un accès direct. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif comporte un plan de masse modifié des places de stationnements en sous-sol lequel indique désormais des dimensions supérieures à 2,40 mètres de largeur et 5 mètres de longueur. Par ailleurs, les plans des rez-de-chaussée des différents bâtiments prévoient également des garages individuels aux dimensions conformes à celles précitées. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le dimensionnement des places de stationnement souterraines et des places de stationnement des maisons individuelles a été régularisé par le permis de construire modificatif du 28 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune et l’OPH Hérault Logement au titre des l’articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ».
La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la commune de Frontignan et à l’office public de l’habitat Hérault Logement.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. B…
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