Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2505633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2024, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal de ce que l’arrêté litigieux a été abrogé et remplacé par un arrêté en date du 16 juin 2025.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. A… déclare prendre acte de l’abrogation des décisions litigieuses, invite le tribunal à en tirer toutes les conséquences et l’informe qu’il a demandé le bénéfice de l’aide de juridictionnelle pour voir déposer, par un autre conseil, un recours à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2025.
Par une décision du 28 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2025, produit par ce dernier, que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté litigieux du 28 octobre 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de douze mois, l’autorité préfectorale a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, sur laquelle il a été statué par l’arrêté du 16 juin 2025. Cette attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de la demande de l’intéressé, a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du 28 octobre 2024 en tant qu’il faisait obligation au requérant de quitter le territoire français et en tant qu’il lui faisait interdiction de retour sur ce territoire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation desdites décisions contenues dans l’arrêté du 28 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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