Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir sans délai d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige en ramenant à 2 000 euros le montant de la somme qu’il sollicite à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2025, M. A conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Vu :
— la requête n° 2408787 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel du requérant et au rejet du surplus des conclusions présentées par celui-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant d’un mémoire complémentaire et d’un mémoire en réplique enregistrés l’un et l’autre le 22 mai 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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