Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2400837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2024, le 6 avril 2024 et le 27 avril 2024, M. E B, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la condition de séjour régulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 14 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Mokhefi, avocate de M. D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant égyptien, a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent et est en conséquence suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence la circonstance que le préfet n’a pas précisé le détail de son raisonnement l’ayant conduit à constater que la condition de séjour régulier de cinq ans prévue par les dispositions citées au point 2 n’était pas remplie.
5. En troisième lieu, il est constant que M. D B ne totalisait que quatre ans et dix mois de présence à la date de la décision attaquée. En outre, les pièces produites par M. D B ne permettent pas de déterminer la durée pendant laquelle il a régulièrement séjourné en France de manière continue avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
8. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
9. En l’espèce, la décision en litige ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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