Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2208748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 28 août 2023, Mme B…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a classé sans suite sa demande la validation des services qu’elle a effectués avant sa titularisation, ensemble la décision implicite née le 6 septembre 2022 par laquelle la même administration a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de réexaminer sa situation et de formuler une proposition de validation de ses services dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée d’une garantie en l’absence de la notification régulière de la décision de la proposition de validation des services ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixé à la date du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leturcq, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des universités, praticienne hospitalière, a exercé en tant qu’agent non-titulaire de la fonction publique hospitalière du 1er juin 1993 au 31 août 2006 au titre de ses années d’externat, d’internat, d’assistanat et de praticien attaché. Elle a été titularisée à compter du 1er septembre 2007, en qualité de maître de conférences à la faculté de médecine et a exercé au sein de l’AP-HM en tant que praticienne hospitalière. Par un courrier du 23 juin 2009, Mme B… a formulé une demande de validation de ses services de non-titulaire auprès du ministère de l’Education nationale. Le 14 juin 2022, son service d’affectation lui a transmis une décision du 2 juillet 2018 l’informant que la validation de ses services accomplis en qualité d’agent non-titulaire a été refusée en vertu du silence qu’elle aurait gardé sur la proposition du ministre de l’Education nationale. Par un courrier du 25 juin 2022, notifié le 6 juillet 2022, Mme B… a formé un recours gracieux adressé aux services du ministère aux fins de réexamen de son dossier. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Par la présente requête Mme B…, demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de validation des services accomplis, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (…) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (…) Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.(…)Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an ». Aux termes de l’article D. 2 de ce même code : « (…) Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déménagé en juillet 2016 et informé son administration de sa nouvelle adresse. Elle a de nouveau changé de domicile en mai 2018, à Vitrolles, et en a également informé son administration d’affectation, l’université d’Aix-Marseille-Provence, qui en a accusé réception, ainsi qu’elle le démontre par un échange de mail qu’elle produit. Toutefois, la notification de validation de services non-titulaire a été envoyée par le ministère à l’ancienne adresse de Mme B…, à Aix-en-Provence, en juillet 2018 et ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », avec une date de présentation du pli le 21 juillet 2018. Si cette mention du pli apparaît révéler une erreur des services postaux, il est constant que le courrier de validation des services non-titulaires n’a pas été régulièrement notifié à l’intéressée, qui n’en a donc pas eu connaissance. En l’absence de notification de ce courrier, aucune décision implicite de refus n’a légalement pu naître en l’absence d’acceptation par Mme B… de cette proposition de validation des services à l’issue du délai d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’existence de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a classé sans suite la demande la validation des services qu’elle a effectués avant sa titularisation, ensemble la décision implicite née le 6 septembre 2022 par laquelle la même administration a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de son article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’Education nationale de formuler une nouvelle proposition de validation des services de non-titulaire à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a classé sans suite la demande la validation des services qu’elle a effectués avant sa titularisation, ensemble la décision implicite née le 6 septembre 2022 par laquelle la même administration a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Education nationale de formuler une nouvelle proposition de validation des services de non-titulaire à Mme B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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