Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2306334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né le 6 janvier 1997, M. A demande l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En deuxième lieu, alors que la préfète du Rhône n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il ne ressort pas des termes de la décision que l’autorité administrative aurait commis un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, les éléments déterminants de sa situation, et en particulier son entrée irrégulière et son absence de liens en France étant mentionnés. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires permettant au juge d’examiner le bien-fondé de ses affirmations. Dans ces conditions, ces deux moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 22 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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