Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2025, n° 2406750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la société publique locale Eskale d’Armor, représentée par M. C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B et de la Selarl TCA et tous occupants de leur chef des dépendances du domaine public du port départemental de Paimpol occupées sans droit ni titre, d’une superficie totale de 1 699,63 m2, situées quai Armand Dayot, parcelles cadastrées section AC n° 364, 365 et 367 ;
2°) de dire qu’elle pourra procéder à cette expulsion d’office et leurs frais dès la notification de l’ordonnance à intervenir et d’autoriser au besoin le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et la Selarl TCA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépendances occupées relèvent du domaine public portuaire du port départemental de Paimpol, dont elle gère l’exploitation, en exécution d’une convention de délégation de service public pour l’exploitation des ports du département des Côtes-d’Armor conclue le 19 novembre 2021 et d’une convention tripartite d’exploitation et de gestion de l’espace portuaire 2022-2030 conclue avec la commune de Paimpol et le département des Côtes-d’Armor, le 13 avril 2022 ;
— les trois titres d’occupation dont bénéficiait Mme B sont arrivés à échéance le 31 juillet 2021, s’agissant d’une salle de réunion de 187 m2, et le 30 juin 2023, s’agissant d’un espace de 639 m2 à usage de bar/restaurant/dépendance et d’un espace de 873 m2 à usage de parking et de terrasse ; les autorisations d’occupation en cours devaient être régularisées par Mme B en son nom propre et ne l’ont jamais été ;
— une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre Mme B le 18 novembre 2020 et la Selarl TCA a été désignée comme liquidateur judiciaire en la personne de M. A ;
— elle, puis le département propriétaire, ont mis en demeure M. A, liquidateur judiciaire de Mme B, de libérer les dépendances occupées, les 12 avril et 15 juillet 2024 ;
— eu égard à l’expiration des titres d’occupation, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; l’occupation en cause, qui porte sur des surfaces importantes et des emprises situées au cœur de la zone portuaire, fait obstacle à la continuité du service public lié aux activités maritimes de pêche et de plaisance, ainsi qu’au bon usage des locaux et bâtiments affectés à ses missions ;
— aucune indemnité d’occupation n’est acquittée depuis l’arrivée à échéance des autorisations d’occupation domaniale et les sommes dues s’élèvent à 56 786,34 euros HT ;
— les occupants n’entretiennent pas les dépendances, qui se dégradent ;
— les dispositions du code de commerce ne sont nullement invocables en matière d’occupation domaniale ; en tout état de cause, Mme B ne peut légalement être considérée comme propriétaire d’un fonds de commerce ;
— la rétention des locaux concernés et des clés fait obstacle à ce qu’une procédure de mise en concurrence pour la réattribution des autorisations d’occupation domaniales puisse être mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la Selarl TCA, représentée par la Selarl Kovalex, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que lui soit laissé un délai de trois mois pour libérer les lieux et à ce qu’il soit dit que le sort des meubles et effets personnels laissés sur place après ce délai sera réglé selon les modalités prévues par le chapitre III du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la SPL Eskale d’Armor la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre la Selarl TCA en son nom personnel ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; ni l’absence de titre, ni la perte de recettes domaniales ne suffisent pour caractériser une situation d’urgence ; les locaux sont maintenus en bon état d’entretien et il n’existe pas de risque d’atteinte à la conservation du domaine public portuaire ;
— l’occupation ne fait pas obstacle à la sélection des candidats pour la reprise de l’exploitation des dépendances, qui doit être de nouveau réalisée et pour laquelle aucune mesure de publicité n’a encore été effectuée ;
— il n’existe pas de projet de reprise pour le compte de la SPL Eskale d’Armor ni pour le compte d’un autre occupant ;
— il est dans l’intérêt de l’occupante actuelle de céder au mieux ses actifs mobiliers ; la SPL Eskale d’Armor a empêché la mise aux enchères publiques de ces actifs ;
— la SPL Eskale d’Armor ne justifie pas de sa qualité à solliciter la mesure d’expulsion ; elle n’est pas propriétaire du domaine public, et ne justifie pas de sa qualité de concessionnaire, la convention d’exploitation produite n’étant pas signée ;
— à titre subsidiaire, un délai de départ doit lui être accordé ; la vente aux enchères des actifs mobiliers est programmée pour le 13 janvier 2025 avec un enlèvement fixé avant le 31 courant ;
— le sort des meubles et effets personnels devra en toute hypothèse être réglé selon les modalités prévues par le chapitre III du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
— il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser que soit demandé le concours de la force publique, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me C, représentant la société Eskale d’Armor, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Guillois, représentant la Selarl TCA en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme B, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la société Eskale d’Armor, enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vu délivrer par la commune de Paimpol, exploitante déléguée du port de plaisance, trois autorisations d’occupation du domaine public portuaire portant sur des dépendances d’une superficie totale de 1 699 m2, situées quai Armand Dayot, parcelles cadastrées section AC n° 364, 365 et 367 à Paimpol, à usage de salle de réunion (187 m2), de bar/restaurant/dépendance (639 m2) et de parking et terrasse (873 m2), valables, s’agissant de la première, du 1er août 2006 au 31 juillet 2021 et, s’agissant des deux autres, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2023. La Selarl TCA a été désignée liquidateur judiciaire de Mme B par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 18 novembre 2020. À l’échéance du contrat de concession du port de Paimpol, le 31décembre 2021, le département des Côtes-d’Armor a créé une société publique locale (SPL), la société Eskale d’Armor, pour l’exploitation de ses quatorze ports de plaisance et à laquelle a été confiée notamment, par contrat de délégation, l’exploitation du port de Paimpol. La SPL Eskale d’Armor a mis en demeure Mme B et le liquidateur judiciaire désigné de libérer les lieux, par courrier du 26 septembre 2024, reçu le 1er octobre suivant. Par la présente requête, la SPL Eskale d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B et de la Selarl TCA.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de son article L. 2122-1 : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de son article L. 2122-2 : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / () ». Enfin, aux termes de son article L. 2122-3 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
4. Pour regrettable que puisse apparaître la formulation ambiguë des conclusions de la requête, elles ne peuvent qu’être regardées comme dirigées contre la Selarl TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la requête que la SPL Eskale d’Armor entende rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire dans l’exercice de sa mission de mandataire. La SPL Eskale d’Armor ne demande enfin pas au juge des référés de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique, concluant seulement à ce que le juge des référés ordonne ce concours. Par suite, l’exception d’incompétence et les deux fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
5. Il est par ailleurs constant que les autorisations d’occupation du domaine public portuaire dont bénéficiait Mme B sont arrivées à expiration et n’ont pas été renouvelées, de sorte que la demande de la SPL Eskale d’Armor tendant à ce qu’il lui soit enjoint de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte enfin de l’instruction que le montant des redevances et indemnités d’occupation non acquittées des dépendances en cause s’élève à 56 786,34 euros HT et que le maintien dans les lieux de Mme B, qui n’exploite plus les lieux mais qui y a laissé du mobilier, prive le gestionnaire du domaine public portuaire d’une part significative des revenus attachés à l’exploitation du port, correspondant à environ 8 % des revenus susceptibles d’en être retirés. Le maintien dans les lieux de l’intéressée compromet par suite le bon fonctionnement du service public portuaire en privant la SPL exploitante d’une disponibilité foncière ainsi que des revenus afférents. S’il est à cet égard exact qu’aucune procédure de mise en concurrence exigée par les dispositions du second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est encore mise en œuvre, de sorte qu’il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de repreneur identifié pour l’exploitation des dépendances en cause du domaine public portuaire, l’expulsion sollicitée n’a pas pour objet ni effet de faire cesser une exploitation commerciale des lieux.
7. Dans ces circonstances et alors même que les problèmes de sécurité et de salubrité évoqués par la SPL Eskale d’Armor n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, suffisamment caractérisés, la mesure d’expulsion sollicitée revêt, au regard de la balance des intérêts en présence, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à la Selarl TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B, de libérer les dépendances du domaine public portuaire d’une superficie totale de 1 699 m2, situées quai Armand Dayot, parcelles cadastrées section AC n° 364, 365 et 367 à Paimpol, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B et la Selarl TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B, de libérer les lieux dans ce délai, la SPL Eskale d’Armor pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
9. Enfin, le présent jugement étant exécutoire selon les voies de droit commun, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense tendant à ce que le sort des biens meubles et des effets personnels laissés sur place passé le délai fixé au point 9 soit réglé selon les modalités prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et la Selarl TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B, de libérer les dépendances du domaine public portuaire d’une superficie totale de 1 699 m2, situées quai Armand Dayot, parcelles cadastrées section AC n° 364, 365 et 367 à Paimpol, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai prescrit, SPL Eskale d’Armor pourra faire procéder d’office à leur expulsion et à l’enlèvement des biens et objets présents sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Selarl TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Eskale d’Armor et à la Selarl TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme B.
Fait à Rennes, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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