Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dubois, suppléant Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b. de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations tant de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne la situation de sa compagne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité à un ressortissant algérien des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, respectivement, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les observations de Me Besançon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
L’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, et vise les textes dont elle fait application. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier suffisant de la situation de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 b. de l’accord franco-algérien, il n’établit ni même n’allègue avoir présenté de demande de titre sur le fondement de cet article, que la préfète n’a pas examiné. Le moyen est donc inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal, d’une part, dans les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, sur le pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces substitutions de base légale n’ont pas pour effet de priver l’intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’il se prononce sur une demande d’admission au séjour au regard de l’un ou l’autre de ces fondements.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019, à l’âge de 26 ans. S’il justifie avoir depuis lors pratiqué sur le territoire son activité de cavalier de haut niveau en participant à de nombreuses compétitions, et travailler comme cavalier-soigneur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 23 avril 2023, il ne dispose d’aucune autorisation de travail pour exercer cette activité. S’il fait également valoir qu’il est pacsé avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour en Suisse, il n’établit pas la réalité de leur vie commune avant le 19 décembre 2025, date d’enregistrement de leur PACS, alors qu’en tout état de cause, celle-ci n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à s’installer durablement en France. Enfin, à l’exception de ses relations de travail, M. A… ne fait état d’aucune relation personnelle ou familiale sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident toujours ses parents. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit qu’en dépit de son insertion professionnelle comme cavalier-soigneur depuis plus de deux ans au jour de la décision en litige, M. A…, qui ne justifie pas de ses qualifications dans ce domaine en-dehors de son palmarès compétitif personnel, ne fait pas état pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A….
En dernier lieu, la préfète a indiqué dans la décision en litige que la compagne de M. A… était en situation irrégulière en France. S’il ressort des pièces du dossier que celle-ci est titulaire d’un titre de séjour valable un an délivré par les autorités suisses, un tel titre ne peut, à lui seul, l’autoriser à s’installer durablement sur le territoire français, et elle n’est titulaire d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. Par suite, à supposer même que la préfète de la Haute-Savoie ait entaché pour partie sa décision d’erreur de fait, une telle erreur est demeurée sans incidence sur le sens de la décision en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne fait état d’aucun élément suggérant qu’il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, pays où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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