Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2301613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 31 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation, représentée par Me Karcenty, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 12 500 euros, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour manquement aux dispositions de l’article L. 3121-20 de ce code ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son dirigeant a été entendu, dans le cadre de la procédure contradictoire, par une autorité incompétente, et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de calcul de nature à entraîner une erreur de droit dans la qualification de la faute ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail qui lui sont reprochés sont liés à un manque de main d’œuvre et à une pénurie de recrutement et que sa bonne conduite n’est pas à démontrer, y compris à l’égard d’autres organismes telle que l’URSSAF.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 8 février 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation, qui exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d’équipements divers, a fait l’objet, le 26 août 2021, d’un contrôle par l’inspection du travail à la suite duquel la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a prononcé, par une décision du 28 février 2023, des amendes administratives d’un montant total de 12 500 euros, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu, à dix reprises au cours des semaines 31, 32 et 34 de l’année 2021, les dispositions de l’article L. 3121- 20 de ce code régissant la durée maximale hebdomadaire de travail. Par la requête ci-dessus analysée, la SAS Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation demande l’annulation de ces amendes, ou à titre subsidiaire, la minoration de leur montant.
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire, par Mme A… D…, directrice régionale adjointe et responsable du pôle « politique du travail ». Par arrêté du 21 novembre 2022, la directrice régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a accordé à Mme D… une délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions relevant du pouvoir propre de la directrice régionale dans le domaine des relations et conditions de travail. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations (…) ».
D’une part, la SAS Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation a été entendue le 25 février 2022, dans le cadre de la procédure contradictoire, par Mme B… C…, cheffe de l’unité de contrôle sud du Loiret, qui disposait d’une subdélégation de signature en vertu de l’arrêté du 18 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du 21 juin 2021, à effet de signer notamment les actes relatifs à la procédure de contradictoire pour les amendes relatives aux manquements en matière de durée du travail. Par suite, Mme B… C… était compétente pour entendre les observations orales de la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire.
D’autre part, la société requérante soutient que le courrier du 15 février 2022 par lequel le directeur régional l’informait de ce que plusieurs manquements aux articles L. 3121-20, L. 3121-21 et R. 3124-11 du code du travail avaient été constatés par les services de l’inspection du travail et l’invitait à présenter ses observations écrites ou orales, ne précisait pas les dates de ces manquements et faisait référence à six salariés pour absence de demande d’autorisation de dépassement et enfin à deux salariés pour le montant des condamnations alors que l’administration a retenu dans sa décision d’amende uniquement le manquement tenant au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’empêchant ainsi de pouvoir utilement présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 8 novembre 2021, envoyé par les services de l’inspection du travail à la société requérante et mentionné dans le courrier du 15 février 2022, que l’administration a informé la société que des dépassements à la durée maximale hebdomadaire de travail de six salariés lors des semaines 31, 32 et 34 de l’année 2021 avaient été constatés. Ainsi, la société requérante a été suffisamment informée des périodes où les manquements ont été relevés, du nombre de salariés concernés et du type de manquement reproché. Par suite, elle a été mise à même de présenter des observations utiles préalablement à l’édiction de la décision attaquée et n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 3121-21 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ».
D’une part, si la société Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation soutient que la décision attaquée fait mention, en son paragraphe 13, de onze dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail mais n’a retenu que dix manquements dans le calcul du montant total de l’amende administrative, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée.
D’autre part, si la société requérante soutient que le tableau produit dans la décision attaquée fait mention, pour cinq manquements, d’un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 3,5 heures alors qu’il ne s’agissait que d’un dépassement de 2,5 heures, cette erreur de plume, qui n’a pas eu de conséquence sur le calcul du montant de l’amende infligée, est également sans incidence sur la légalité de la sanction contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ».
La SAS Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation se prévaut d’une hausse importante de son activité et de difficultés de recrutement. Elle souligne en outre qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction émanant des services de l’inspection du travail antérieurement à la décision attaquée et qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur la période 2019-2021 sans qu’aucun grief ne lui ait été adressé. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements constatés, qui constituaient des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail de plus de deux heures et concernait six salariés, la sanction prononcée, d’un montant total de 12 500 euros, alors que la peine maximale encourue était, en l’espèce, de 40 000 euros, ne revêt pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Groupe Recyclage Ecologie Revalorisation doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Recyclage Revalorisation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Recyclage Revalorisation et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Scrutin ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Validité ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Piscine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Refus ·
- Prorogation ·
- Légalité ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.