Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 7 janv. 2026, n° 2507552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme B… soutient que :
- par décision du 5 juin 2025, la commission de médiation du Finistère l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- après sollicitation par ses services de tous les bailleurs sociaux, la SCP d’HLM Le Logis Breton a répondu avoir tenté de contacter l’intéressée, en vue d’une proposition de logement, sans réponse de sa part. En outre, il est indiqué que la demande de logement social est incomplète depuis le 15 mai 2025 ;
- il ne peut être reproché à l’Etat d’avoir manqué de diligences car la demanderesse met elle-même en échec sa procédure de relogement.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Finistère du 5 juin 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes,
vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 5 juin 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Finistère a reconnu Mme B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 en sous-location avec bail glissant et accompagnement au motif : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
5. Mme B…, qui fait valoir la précarité de sa situation, soutient qu’elle n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Toutefois, le préfet fait valoir qu’après sollicitation par ses services de tous les bailleurs sociaux, la SCP d’HLM
Le Logis Breton a répondu avoir tenté en vain de contacter l’intéressée, en vue d’une proposition de logement de type T3 au Cloître Saint-Thégonnec. Ainsi, dès lors que, d’une part, le préfet n’est pas lié, sauf situation particulière, par le choix des communes formulé par le demandeur, et, d’autre part, que la requérante a été informée des conséquences d’un refus d’une proposition adaptée dans la décision de la commission de médiation du 5 juin 2025, conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’elle n’a pas contesté les observations du préfet qui lui ont été communiquées, dans ces conditions, la requérante, qui n’a donc pas donné suite, sans motif impérieux, aux démarches faites par un bailleur en vue d’une proposition de logement social, doit être regardée comme ayant fait obstacle à son relogement et le préfet du Finistère comme délié de ses obligations de relogement à l’égard de l’intéressée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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