Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2303515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Matthieu Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la proposition de rectification du 23 avril 2021 qui lui a été adressé par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, ensemble la décision du 27 février 2023 rejetant sa réclamation ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total de 24 365 euros, à concurrence d’un montant total de 19 699,98 euros et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le rejet de sa réclamation contentieuse a été décidé par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature de son signataire par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
— parmi les bouteilles de vins qu’il a cédé, six relèvent du statut d’objet de collection au sens de l’article 150-VI du code général des impôts et ne peuvent dès lors pas être imposées dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles ;
— l’administration ne pouvait, même en l’absence de justificatifs d’achat, considérer que la plus-value imposable était égale au prix de cession des bouteilles de vin sans méconnaître l’article 150 V du code général des impôts ; il convient en l’absence d’actes d’acquisition de procéder à une évaluation pouvant être justifiée par tous moyens ; il évalue à partir des cotations du marché la plus-value maximale réalisée à 4 238,50 euros pour les bouteilles qu’il estime être de collection et à 6 296,95 euros pour les autres bouteilles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer à concurrence d’une somme de 6 272 euros dégrevée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— l’administration admet comme fondé le moyen tiré de ce que six des bouteilles de vin cédées constituent des objets de collection ; il n’y a donc plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 6 272 euros prononcé en cours d’instance ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle sollicite l’annulation de la proposition de rectification et du rejet de la réclamation dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sont ainsi irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Saint Maurice, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a cédé le 20 octobre 2017 à la SASU B Fine Wines deux-cent six bouteilles de vin pour un montant total de 59 749 euros. Cette cession n’ayant pas été déclarée à l’administration fiscale, celle-ci l’a mis en demeure le 17 novembre 2020 de déposer une déclaration de plus-value sur cession de biens meubles relative à cette opération. M. B leur a alors adressé une déclaration au titre de la cession d’objets de collection. En désaccord avec cette catégorisation, le service a adressé le 23 avril 2021 une proposition de rectification assujettissant M. B à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2017, pour un montant total en droit et pénalités de 24 365 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 27 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, la réduction de cette somme à un montant en droits de 4 665,02 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 15 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 6 272 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2017. Les conclusions de la requête de M. B relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par M. B et tendant à l’annulation de la proposition de rectification du 23 avril 2021 et de la décision du 27 février 2023 rejetant sa réclamation préalable sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui en sont l’accessoire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée ou sur la régularité de la procédure d’établissement de cette imposition. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du fonctionnaire signataire de la décision de rejet de la réclamation du requérant est inopérant. Au demeurant, l’administration a justifié dans ses productions en défense de la régularité de la délégation de signature dont ce fonctionnaire disposait. Par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 150UA du code général des impôts : « () les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ». Aux termes de son article 150V : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Enfin, son article 150VB dispose que : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, (). A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. () ».
6. Par ailleurs, le requérant ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l’administration.
7. Il est constant qu’il n’a été réalisé aucun acte de vente retraçant l’acquisition par M. B des bouteilles de vin qu’il a vendu en 2017, celui-ci indiquant par ailleurs qu’elles ont toutes été réglées en espèces, à des particuliers dont il n’a pas conservé les coordonnées, et à partir de ses revenus.
8. Pour estimer la valeur vénale réelle des bouteilles de vin, le requérant se réfère à la cotation de celles-ci sur le marché, établie à partir de données compilées sur le site « idealwine ». S’il est vrai que cette méthode ne permet pas d’établir des prix d’acquisition de manière certaine, M. B a cependant retenu la valeur de cotation la plus basse ayant été historiquement constatée pour chaque bouteille cédée, de sorte à ne pas minorer la plus-value finalement réalisée. Dès lors, à défaut d’autres données disponibles, M. B établit une estimation de la valeur vénale réelle des bouteilles de vin. Il ne peut en revanche être sérieusement soutenu que le prix d’acquisition de ces bouteilles, dans des conditions économiques réelles, pourrait être égal à zéro. A cet égard, si les conditions d’entrée de ces bouteilles dans le patrimoine de M. B ne peuvent être clairement établies, cette circonstance ne saurait conduire à retenir un tel prix d’acquisition nul dès lors que, à supposer même qu’il ait acquis ces bouteilles à titre gratuit, leur prix d’acquisition devrait également s’entendre de leur valeur vénale réelle à la date d’entrée dans son patrimoine. Il suit de là que le service ne pouvait légalement se borner à rejeter comme inopérantes les estimations de M. B sans apporter la preuve, qui lui incombe, de leur caractère exagéré. M. B est, par suite, fondé à demander une réduction de sa base d’imposition correspondant à la valeur estimée la plus basse de chaque bouteille de vin vendue.
9. M. B fait par ailleurs valoir que s’agissant de la vente de 126 bouteilles de Petit Mouton Rothschild, leur prix réel d’acquisition serait établi par des échanges de messages SMS avec le vendeur, dont il produit une copie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’est ni l’expéditeur, ni le destinataire de ces messages, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme établissant le prix d’acquisition de manière certaine. Dans ces conditions, la valeur vénale réelle de ces bouteilles doit également être fixé à la cotation la plus basse du marché, telle qu’elle résulte de l’instruction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la plus-value de cessions de biens meubles résultant de l’opération de cession en litige doit être fixée à 6 296,95 euros. M. B doit, par suite, être déchargé des impositions supplémentaires correspondant à cette réduction de la base d’imposition ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le montant de la plus-value réalisée par M. B sur les cessions de bien meubles, imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017, est fixé à 6 296,95 euros.
Article 3 : M. B est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et celles qui résultent de l’article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. Doré
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303515
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