Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2605776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon n° 2606120 du 18 mai 2026, les sociétés CCG et L’Auxiliaire contestent l’ordonnance de taxation de cette dernière n° 2306985 du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Le recours dont une ordonnance de taxation d’expertise peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
La requête des sociétés CCG et L’Auxiliaire se borne à solliciter la production des justificatifs des frais exposés par M. A… B… et l’état de frais émis par ce dernier, sans comporter explicitement de conclusions tendant à déterminer les droits à rémunération de l’expert ou les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés CGC et L’Auxiliaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés CGC et L’auxiliaire.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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