Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 sept. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 5 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour, la décision fixant le pays de destination, l’assignation à résidence et l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- les circonstances que le préfet ait retenu des faits non établis de détention illicite de stupéfiants et mentionne l’accord franco-algérien alors qu’il est de nationalité marocaine révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la requête est irrecevable ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 26 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant marocain né le 29 septembre 2003 à Oujda, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2020 en France où l’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 16 juin 2022 par les services de police, dans le cadre de faits de vol à l’étalage et recel. Le lendemain, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une première mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France durant un an. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire où il a de nouveau été interpellé le 18 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé, et le préfet de la Haute-Vienne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français du 16 juin 2022 par un arrêté du 19 juillet 2022. A la suite de son interpellation à nouveau le 26 décembre 2022 à Brive-la-Gaillarde, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze par un arrêté du 27 décembre 2022. M. E… B… n’a respecté aucune de ses obligations, ce qui a conduit à son inscription dans le fichier des personnes recherchées. M. E… B…, qui s’était depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire, a de nouveau été interpellé le 25 juillet 2025 à Limoges pour des faits de détention illicite de stupéfiants. Par deux arrêtés du 26 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne. M. E… B… demande l’annulation de la mesure d’éloignement contenue dans le premier de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. E… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. E… B… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige du 26 juillet 2025, éclairé par sa motivation, dont M. E… B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. E… B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
En premier lieu, M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Rochechouart et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne par un arrêté n° 87-2025-01-13-00003 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 janvier 2025 n°87-2025-010, à l’effet notamment de signer dans le cadre des permanences et astreintes du corps préfectoral « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. E… B… n’allègue pas même que les conditions, que surabondamment le préfet établit par ailleurs en défense, de cette délégation n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement et précisément l’ensemble des considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. E… B… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’atteinte à l’ordre public qu’il représente, les conditions de son entrée et de son séjour en France, marquées par les décisions d’éloignement antérieures non respectées, et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, sans qu’ait une incidence sur la légalité de cette décision le visa erroné de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et tandis que l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur l’atteinte à l’ordre public par le comportement de l’intéressé relève de la légalité interne de la mesure, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. E… B… au titre des frais liés au litige. En revanche, la circonstance que M. E… B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que soient appliquées ces mêmes dispositions à la demande formée par le préfet de la Haute-Vienne dans ses conclusions en défense. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… B… le versement à l’Etat (préfet de la Haute-Vienne) de la somme de 150 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. E… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… B… est rejeté.
Article 3
:
M. E… B… versera à l’Etat (préfet de la Haute-Vienne) la somme de 150 (cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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