Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2610505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, la société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB, représentée par Me Kertudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 30 mars 2026 retirant à M. A… sa qualification pour jouer au sein de l’équipe « une » du MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB dans le cadre de la saison 2025-2026 de ligue 2 de football ;
2°) d’enjoindre à la Ligue de Football Professionnel d’autoriser M. A… à jouer en ligue 2 pour le MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB, dans le cadre de la saison 2025-2026 à compter de la prochaine rencontre prévue le 10 avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de Football Professionnel et de la Fédération Française de Football une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la Ligue de Football Professionnel et de la Fédération Française de Football.
La société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que chaque rencontre du championnat de ligue 2 en cours influe directement sur la situation sportive et financière du club ; la participation du joueur A… est susceptible d’avoir des conséquences sur le classement final et la possibilité pour le club d’accéder à la ligue 1, engendrant un préjudice économique ; en privant ce joueur de temps de jeu, la décision en litige est en outre de nature à entraîner une atteinte directe à sa valorisation ; les performances sportives du club conditionnent aussi la perception de recettes liées notamment aux droits audiovisuels, aux partenariats commerciaux et à l’affluence du public ; en alignant le joueur A… à l’encontre de la position de la Ligue de Football Professionnel et de la Fédération Française de Football, le club encoure une sanction sportive automatique particulièrement lourde, consistant en la perte du match par pénalité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant, comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour établir l’urgence de sa demande, la société requérante fait valoir que la décision en litige du 30 mars 2026 de la Ligue de Football Professionnel, et plus largement la position qui lui a été communiquée par la Ligue de Football Professionnel le 27 mars 2026 et par la Fédération Française de Football le 1er avril 2026, font obstacle à la participation de l’un de ses joueurs, M. A…, à la saison 2025-2026 de ligue 2 de football, compromettant les performances sportives du MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB et les diverses recettes liées à celles-ci, ainsi que la valorisation du joueur concerné, et engendre un préjudice économique consécutif à la perte de chance pour le club d’accéder à la ligue 1. Toutefois la société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB n’établit pas, par les pièces versées au dossier de la requête, l’existence d’un risque de perte financière telle qu’une intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures serait nécessaire pour prendre des mesures propres à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, la condition de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB doit être rejetée pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB.
Copie en sera adressée à la ligue de football professionnel.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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