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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier (CHU) la suspension immédiate de tout protocole à base d’Infliximab et d’Imurel et d’interdire la perfusion d’Infliximab et d’Imurel sur la personne de son fils D… A… programmée le 26 février 2026 à 9 heures ;
2°) de fixer une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et 10 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier de produire sous 48 heures l’intégralité des analyses sanguines, images endoscopiques et résultats biologiques depuis le 25 avril 2025 ;
3°) de désigner un expert médical judiciaire indépendante hors département ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier à 10 000 euros pour fraude procédurale, dissimulation et mise en danger délibérée.
Il soutient que :
- l’intérêt supérieur de l’enfant commande que le juge examine au fond la contestation d’un parent, nonobstant toute restriction procédurale, dès lors que la décision médicale litigieuse est dénuée de tout fondement scientifique ; cette jurisprudence s’applique même en cas de retrait de l’autorité parentale lorsque l’intégrité physique du mineur est en cause ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la perfusion est programmée le 26 février 2026 ; que la transmission tardive du mémoire du CHU impose une nouvelle saisine en référé liberté ;
- le CHU reconnaît que le résultat Medipath du 7 avril était contradictoire ; les pièces démontrent le mensonge du Dr B… ; la réunion du 23 avril s’est déroulée avant la réception du 2ème avis et ne comportait aucun spécialiste compétent ;
- le traitement a été engagé sans preuve scientifique, comporte un surdosage massif et un risque vital pour son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Eu égard à son office, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de déterminer les soins et traitements que requiert l’état de santé d’un patient, ni de se substituer à l’équipe médicale dans l’appréciation de la poursuite ou de l’interruption d’un protocole thérapeutique. En l’espèce, alors que le requérant sollicite l’interdiction de toute nouvelle perfusion pour son fils mineur le 26 février 2026, il ne justifie pas des effets et des risques de cette future perfusion réalisée sur son enfant alors que ce protocole est suivi depuis plusieurs mois, ni de l’existence d’un risque de détérioration grave de l’état de santé de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés, dans le délai de quarante-huit heures, afin d’ordonner la suspension de toute nouvelle perfusion ou de l’exécution du protocole médical en cours.
4. Par ailleurs, si M. A… sollicite la désignation d’un expert médical, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne démontre pas l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire, de se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier soit condamné à lui verser 10 000 euros pour fraude procédurale, dissimulation et mise en danger délibérée, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci, une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. A… sur l’existence de ces dispositions au regard de demandes réitérées ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026
Le Greffier,
D. Martinier
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