Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 sept. 2025, n° 2523415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu 1° sous le n° 2523420, l’ordonnance en date du 11 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 22 juillet 2025, présentée pour Mme A… D…. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2025, Mme D… représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendue en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et du droit d’asile a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car aucune des conditions l’autorisant à prendre un tel refus n’était remplie ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendue en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a pris une décision disproportionnée eu égard à la durée de sa présence en France et qui lui interdit désormais de pouvoir demander un titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 11 et 15 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu 2° sous le n° 2523415, la requête enregistrée le 12 août 2025 par laquelle Mme A… D… représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet ne justifie pas que le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement est rempli en violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le risque qu’elle se soustrait à la mesure d’éloignement n’est plus établi ;
le préfet a pris une décision disproportionnée eu égard à la durée de sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Calvo-Pardo, représentant Mme D….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 21 juillet et 7 août 2025, le préfet de police a obligé Mme D… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces 3 arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2523420 et 2523415 présentent à juger d’affaires similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante vénézuélienne née en 1954 est entrée comme étudiante en France en février 1980 et s’est maintenue en situation régulière sur le territoire français ayant obtenu un emploi au sein des services du consulat du Vénézuéla et justifie de l’obtention d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de 1989 au 23 janvier 2025 suite à son licenciement des services consulaires. Elle joint d’ailleurs à sa requête un nombre très important de bulletins de paye pour la plupart des années de 1989 à 2025 ainsi que de très nombreux documents relatifs à sa présence en France pendant près de 45 ans dont seulement 6 mois en situation irrégulière. Ensuite, la requérante justifie d’un domicile à Paris dont elle a toujours payé le loyer et d’un cercle amical par de nombreuses attestations de personnes de nationalité française. Enfin, la requérante justifie par la production d’un certain nombre de documents médicaux notamment un certificat médical du 23 avril 2025 du docteur B…, oncologue, qui la suit, que son état de santé lié au traitement d’un cancer du sein droit justifie son maintien sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance relevée par le préfet de police qu’elle ne justifierait pas de bulletins de paye pour les années 2012, 2016 à 2018 et peu de justificatifs de présence pour les années 2003 à 2007 alors qu’elle produit comme il a été dit, des justificatifs d’emplois au sein de l’ambassade et la délivrance d’un titre spécial de séjour, ce dernier a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de la requérante qui est fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence :
L’ensemble de ces mesures ayant leur base légale dans l’obligation de quitter le territoire, l’annulation de cette dernière entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’intégralité du dispositif des arrêtés des 21 juillet et 7 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n’enjoindre au Préfet de police ou au préfet territorialement compétent que de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à Mme D… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux requêtes :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police des 21 juillet et 7 août 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d’examiner la situation de la requérante au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Il est enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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