Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2509466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler un arrêté du maire de la commune de Saint-Cergues lui infligeant une amende administrative d’un montant de 500 euros pour dépôt sauvage de déchets ou, à défaut, de réduire sensiblement le montant de cette amende.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. M. B… a saisi le tribunal d’une requête exclusivement dirigée contre un arrêté du maire de la commune de Saint-Cergues lui ayant infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros, mais n’a joint à cette requête qu’un titre de recette émis par le comptable public d’Annemasse pour le recouvrement de la créance née de l’arrêté ainsi contesté. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 par lettre recommandée, dont M. B… a accusé réception le 19 septembre suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l’arrêté attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Si M. B… a adressé au tribunal, le 28 septembre 2025, un rapport en manquement administratif et un courrier du 16 juillet 2025, aucun de ces documents préparatoires, lesquels ne font pas grief, ne correspond à l’arrêté qu’il attaque. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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