Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Thiel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité d’agent commercial dans l’immobilier son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ;
— à l’occasion des différents retraits de points récapitulés dans la décision attaquée, elle n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ;
— elle aurait dû bénéficier d’une majoration de quatre points sur son permis de conduire suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Il fait valoir que la décision contestée ayant été retirée, le litige a perdu son objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503787 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une majoration de 4 points sur son permis de conduire au regard du stage de sensibilisation qu’elle a effectué les 16 et 17 juin 2025, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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