Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2203749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022, le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Castéra, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’exercer son emploi sur un poste aménagé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il a subi un harcèlement moral ;
— la responsabilité de l’Etat doit également être engagée sur le fondement des articles L. 131-8, L. 136-1 et L. 512-19 du même code et de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982, dès lors qu’il a subi une discrimination en raison de son handicap, que l’Etat n’a pas satisfait à son obligation d’aménager son poste de travail sans qu’il soit établi que les aménagements à réaliser auraient représenté une charge disproportionnée et que l’Etat a méconnu son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents ;
— sa hiérarchie lui reproche ses arrêts de travail sans jamais prendre en compte sa situation médicale et psychologique ayant justifié son inaptitude au poste de surveillant pénitentiaire et son détachement dans le corps des adjoints administratifs, ni les conséquences de son infection à la covid-19, contractée certainement pendant son service alors qu’il devait être considéré comme une personne à risque, et qui a entraîné le décès de son père ;
— sa hiérarchie lui reproche de manière injustifiée un défaut d’implication dans son travail et fait preuve à son égard d’un traitement ayant des conséquences délétères, en refusant de l’intégrer dans le corps des adjoints administratifs en raison d’un jugement purement personnel de son supérieur hiérarchique, en refusant d’adapter son poste à son handicap en le plaçant en télétravail malgré les préconisations du médecin de prévention ou, à défaut, de l’affecter sur un autre poste et en lui attribuant des notations dégradées et injustes eu égard à ses parfaits états de service antérieurs ;
— sa hiérarchie a tout fait pour l’éloigner de son travail, en refusant sa reprise à de multiples occasions et en formant de très nombreuses demandes auprès du comité médical, qui ont donné lieu à des avis défavorables de ce comité, alors que les expertises médicales ont toutes conclu à son aptitude à reprendre son poste ;
— ce traitement délétère a débuté après qu’il a informé sa hiérarchie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficiait ;
— il ne pouvait accepter le poste qui lui a été proposé, qui l’aurait conduit à être quotidiennement à proximité immédiate de son directeur et de son directeur adjoint, qui lui vouent une animosité non voilée et qui ne comportait pas de fonctions précises ;
— la tension générée par le traitement que lui réserve sa hiérarchie a pour conséquence une aggravation de son état de santé et un sentiment d’humiliation et de dévalorisation ;
— il s’est trouvé privé de rémunération pendant dix mois, entre le 1er avril et la fin du mois de décembre 2022, ce qui l’a placé dans une situation financière catastrophique et a porté atteinte à sa dignité, mais l’administration s’est bornée à lui verser deux acomptes d’un montant total de 9 000 euros en décembre 2022 et janvier 2023 ;
— il se trouve en disponibilité pour raison de santé, à mi-traitement ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison de la discrimination dont il est victime, un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros au titre des manquements de l’Etat à son obligation d’aménager son poste de travail et un préjudice moral de 5 000 euros en raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
— dès lors que le comportement fautif de l’Etat et son préjudice perdurent, il doit être enjoint à l’Etat de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre d’exercer son emploi sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires dès lors que la demande indemnitaire préalable reçue le 14 mars 2022 n’a pas lié le contentieux sur l’ensemble des faits générateurs invoqués dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était surveillant pénitentiaire. Pour des raisons médicales, il a été détaché dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 15 septembre 2019, pour exercer des fonctions de secrétaire à temps partiel. Par une décision du 8 septembre 2020, M. B s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Par un courrier du 8 mars 2022 reçu le 11 mars suivant, M. B a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi en raison de diverses fautes qu’aurait commis son employeur et du harcèlement moral dont il s’estime victime. Une décision implicite rejetant cette demande est née le 11 mai 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’enjoindre au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’exercer son emploi sur un poste aménagé.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, elle n’est pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de l’administration à l’indemniser de dommages ayant été causés par un fait générateur n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation formée devant l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire adressée à l’administration par M. B le 11 mars 2022 ne fait pas état de certains des faits invoqués par M. B dans sa requête et au titre desquels il sollicite l’engagement de la responsabilité de son employeur, ces faits étant postérieurs à la réception de sa réclamation indemnitaire. Ainsi, les faits que M. B impute à son employeur concernant la gestion de sa situation administrative à compter du 11 mars 2022, en particulier s’agissant de ses demandes de reprises de ses fonctions et de la circonstance qu’il se soit vu privé de tout traitement entre avril et décembre 2022 n’ont fait l’objet d’aucune réclamation préalable de M. B auprès de l’administration qui l’emploie. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en tant qu’elles portent sur la réparation des conséquences dommageables de la gestion de sa situation administrative et de sa rémunération postérieurement au 11 mars 2022, à défaut d’avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire formée devant l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le traitement discriminatoire dont M. B allègue être victime :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, () de leur handicap, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : () 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 () ».
6. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens des dispositions précitées, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. B soutient qu’il a subi, de la part de sa hiérarchie, une discrimination à raison de son handicap dès lors que plusieurs mesures négatives auraient été prises à son égard à la suite de l’annonce auprès de son employeur de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de sa demande d’exercer ses fonctions en télétravail.
8. Le requérant soutient, en premier lieu, que l’avis défavorable émis par sa hiérarchie sur sa demande d’intégration dans le corps des adjoints administratifs traduirait « un jugement purement personnel » et ne prendrait pas en compte les épreuves qu’il a traversées. Il ressort des termes des avis émis le 11 août 2021 que le supérieur hiérarchique de M. B, qui a émis un avis très défavorable à cette demande, a considéré que l’intéressé s’était totalement désintéressé de l’apprentissage qui lui a été proposé aux fins d’acquérir la qualification nécessaire à l’accomplissement des missions confiées à un adjoint administratif, n’avait démontré aucune volonté d’intégrer ce corps et n’avait pas acquis les compétences nécessaires à l’intégration dans ce corps. Sa demande a également fait l’objet d’un avis défavorable de la directrice interrégionale des services pénitentiaires et de l’administration gestionnaire de son corps d’origine. La circonstance que l’avis de son supérieur hiérarchique indique que " des considérations sur la loyauté de [M. B] restent en suspens " ne suffit pas à faire regarder cet avis comme fondé sur des considérations personnelles et non sur sa manière de servir. De même, la circonstance que le mémoire établi par le directeur adjoint du SPIP de la Gironde le 11 août 2021 au sujet de la demande d’intégration de M. B comporte, à la suite de l’avis émis par cette autorité, un relevé des congés de maladie de l’intéressé, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à établir que l’avis défavorable opposé à sa demande aurait été fondé sur ses absences pour maladie, le mémoire motivé du directeur adjoint du SPIP faisant au contraire uniquement état de considérations liées à la motivation et à la manière de servir du requérant, sans faire état de ses absences. Enfin, M. B ne conteste pas les appréciations portées sur sa manière de servir et ne produit aucun élément de nature à justifier de son implication dans la formation qu’il a reçue et dans les tâches qu’il a réalisées en qualité d’adjoint administratif. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme présentant des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes dans le traitement de sa demande d’intégration dans le corps des adjoints administratifs.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que la notation dont il a fait l’objet au titre de l’année 2020 est empreinte de discrimination. Toutefois, si M. B fait valoir que l’appréciation portée sur sa manière de servir aurait été dégradée à la suite de l’annonce auprès de son employeur de sa qualité de travailleur handicapé, il ne produit pas les évaluations portées sur sa manière de servir antérieurement à cette déclaration et se borne à produire le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que la présence effective de M. B au cours de l’année en cause était insuffisante pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle au titre de l’année 2020, motif sur lequel le tribunal administratif s’est fondé, par son jugement n° 2102689 du 21 juin 2023, pour annuler le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de cette année, présenterait un lien avec son statut de travailleur handicapé. Enfin, si M. B fait valoir que deux items de son évaluation, portant sur sa qualité d’expression écrite et sur sa qualité d’expression orale, ont été appréciés négativement alors qu’ils étaient facultatifs pour les agents de catégorie C et devaient être complétés uniquement dans une démarche de valorisation de l’agent, cette seule circonstance, qui ne présente pas de lien avec son handicap, ne suffit pas à faire présumer que l’évaluation portée sur sa manière de servir au titre de l’année 2020 aurait été empreinte de discrimination.
10. En troisième lieu, M. B fait valoir que les demandes d’aménagement de poste et de changement de poste qu’il a présentées afin d’être affecté sur un poste dont les missions sont intégralement réalisables en télétravail ont été indument rejetées par le directeur du SPIP de la Gironde. Toutefois, il résulte de la fiche de compatibilité établie par le médecin de prévention le 21 octobre 2020 que ce médecin a seulement recommandé « l’évolution vers une possibilité de télétravail ». Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, le médecin de prévention n’a pas conditionné l’exercice des fonctions d’adjoint administratif par l’intéressé à la mise en place du télétravail. Il résulte en outre de l’instruction, et en particulier des courriers du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Gironde, dont les mentions ne sont pas contestées par M. B, que les fonctions d’accueil et de secrétariat qu’il exerçait étaient les seules qui pouvaient être exercées par un adjoint administratif en milieu fermé, donc au sein des services du SPIP à Gradignan, et que ces fonctions ne permettaient le télétravail qu’à raison d’un jour par semaine, de sorte qu’il ne pouvait être satisfait à sa demande de télétravail qu’à raison de cette quotité. M. B ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessitait l’exercice de ses fonctions uniquement en télétravail. A cet égard, le certificat médical établi le 11 octobre 2021 par son psychiatre, qui se borne à indiquer, de manière non circonstanciée, que son état de santé nécessite un changement de poste et que le maintien à son poste actuel représente un risque majeur d’aggravation importante de son état de santé, ne saurait établir que l’exercice de ses fonctions en télétravail était rendu nécessaire par son état de santé. Il résulte en outre de l’instruction qu’un poste a été proposé le 31 mars 2021 à M. B au siège du SPIP de la Gironde, à Bordeaux, soit à dix kilomètres de sa résidence administrative antérieure, dans un bureau seul, désinfecté quotidiennement, sans contact avec d’autres agents et usagers, avec la possibilité de bénéficier d’horaires décalés ou continus afin de limiter les interactions sociales et que ce poste comportait des tâches de secrétariat, d’archivage, de standard et de reproduction. En se bornant à soutenir qu’il ne pouvait accepter ce poste, situé à dix kilomètres de sa résidence administrative antérieure, dès lors qu’il l’aurait amené à se trouver à proximité immédiate du directeur du SPIP et de l’adjoint de ce dernier et ne comporte pas de fonctions précises, alors qu’il résulte de la proposition du 31 mars 2020 que ce poste ne comportait aucune interaction avec d’autres agents et que les tâches afférentes étaient précisées, M. B ne saurait être regardé comme établissant l’inadéquation de ce poste avec son état de santé. Dès lors, M. B ne produit aucun élément de nature à faire présumer que l’administration qui l’emploie n’aurait pas suffisamment aménagé son poste au regard de son état de santé ou, à défaut, ne lui aurait pas proposé une affectation adaptée à son handicap.
11. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont fait état M. B ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à son égard en raison de son handicap. Le requérant n’est pas davantage fondé à solliciter une indemnisation en raison d’un manquement par son employeur à l’obligation d’aménager son poste de travail afin qu’il soit compatible avec son état de santé.
En ce qui concerne le harcèlement moral dont M. B allègue être victime :
12. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir () les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés () ".
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B n’est pas recevable à invoquer, au titre du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime, les faits postérieurs à sa demande indemnitaire du 8 mars 2022, reçue le 11 mars suivant, concernant la gestion de sa situation administrative à compter du 11 mars 2022, en particulier de ses demandes de reprises de ses fonctions, et la circonstance qu’il se soit vu privé de tout traitement entre avril et décembre 2022.
15. En deuxième lieu, il résulte des termes des avis défavorables émis sur la demande d’intégration dans le corps des adjoints administratifs présentée par M. B, dont la teneur est exposée au point 8, que ceux-ci n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, ces avis ne sauraient être regardés comme susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
16. En troisième lieu, si M. B fait valoir que son administration n’a pas réservé de suite favorable, sur la période antérieure au 8 mars 2022, à sa demande de reprise de ses fonctions en télétravail, ni à sa demande de changement de poste de travail, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a sollicité la reprise de ses fonctions, avant cette date, qu’à la condition d’exercer la totalité de ses missions en télétravail. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il n’établit pas que son état de santé aurait nécessité l’exercice de ses fonctions intégralement en télétravail et en outre il ne conteste pas qu’aucun poste au sein du SPIP de la Gironde ne comportait des missions intégralement réalisables en télétravail. Par suite, les refus opposés aux demandes de M. B sont justifiés par des circonstances étrangères à tout harcèlement moral.
17. En quatrième lieu, la circonstance que la période de présence effective de M. B au cours de l’année 2020 était insuffisante pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle au titre de cette année, si elle est de nature à entacher d’illégalité le compte rendu d’entretien dont a fait l’objet l’intéressé, est insusceptible, à elle seule, de caractériser un fait de harcèlement moral.
18. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que trois items de son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020, relatifs à la qualité d’expression écrite, à la qualité d’expression orale et à l’aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation, ont fait l’objet d’une appréciation par son supérieur hiérarchique, alors que le formulaire de compte-rendu indique que ces items étaient facultatifs pour les agents de catégorie C et ne devaient être renseignés que dans une démarche de valorisation de l’agent. Si la qualité d’expression orale a été évaluée favorablement par le supérieur hiérarchique de M. B, qui a estimé que sa manière de servir était convenable sur ce point, ce qui correspond au meilleur niveau d’appréciation obtenu par l’intéressé, les deux autres items, relatifs à la qualité d’expression écrite et à l’aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation ont été évalués comme insuffisants. Dès lors, le supérieur hiérarchique du requérant aurait dû s’abstenir de renseigner la grille d’évaluation sur ces deux points. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder l’intéressé comme ayant été victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du harcèlement moral.
En ce qui l’obligation de protection de l’employeur public à l’égard de ses agents invoquée par M. B :
20. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 et 13 à 18 que M. B n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de la méconnaissance par son employeur de l’obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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